CTX PROTECTION SOCIALE, 22 mai 2025 — 24/00587
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00587 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KTBV
N° Minute :
AFFAIRE :
[R] [Z], [X] [S] C/ [10]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[R] [Z],
[X] [S]
et à
[10]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à : Me Rémi PORTES Me Isabelle VOLLE TUPIN
Le JUGEMENT RENDU LE 22 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDEURS
Madame [R] [Z] demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Isabelle VOLLE TUPIN, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [X] [S] demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Isabelle VOLLE TUPIN, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[10] dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 27 Mars 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 22 Mai 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 février 2017, la [8] ([6] ou la caisse) du Gard a notifié à Madame [R] [M] [O] un indu d'un montant de 7.776,36 euros pour la période du mois d'août 2015 au mois de janvier 2017. Cette dernière a également été informée qu'une commission interne procèderait à l'analyse complémentaire de son dossier.
Le 13 septembre 2017, la [7] a notifié à Madame [M] [O] une pénalité administrative de 2.000 euros en considérant qu'elle s'était rendue coupable d'une fraude en dissimulant la réalité de sa situation familiale et sollicitait ses observations.
Le 28 décembre 2017, la commission des pénalités a décidé de maintenir la sanction administrative d'un montant de 2.000 euros et de réduire le montant de l'échéance de remboursement à la somme de 150 euros par mois.
Le 8 janvier 2018, le directeur de la caisse a confirmé la pénalité de 2.000 euros.
Le 7 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de NIMES a déclaré inopposable à Madame [M] [O] la décision de pénalité administrative aux motifs que la caisse n'a pas respecté les voies de recours préalables.
Le 5 juillet 2021, la [7] a de nouveau notifié à Madame [R] [Z] la pénalité administrative en la conviant à participer à la commission des pénalités afin de présenter ses observations sur les faits frauduleux qui lui sont reprochés.
Le 21 juillet 2021, la caisse a notifié à Madame [M] [O] et à Monsieur [X] [S] l'avis de maintien de la sanction rendu par la commission des pénalités.
Le 28 août 2021, la [7] a notifié à Madame [R] [M] [O] ainsi qu'à Monsieur [S] la décision de son directeur de maintenir à leur encontre la pénalité administrative d'un montant de 2.000 euros compte tenu de la fraude dont elle s'est rendue coupable en dissimulant sa vie maritale avec Monsieur [X] [S].
Par requête, reçue au greffe le 28 septembre 2021, Madame [R] [Z] et Monsieur [X] [S] ont saisi le tribunal de céans.
Par jugement en date du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a dit que la décision de la [8] du 28 août 2021 est bien fondée, condamné Madame [R] [Z] à verser 2.000 euros de pénalité administrative à la [8], dit que Monsieur [X] [S] est mis hors de cause, condamné Madame [R] [Z] à supporter la charge des entiers dépens, débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par arrêt en date du 27 juin 2024, la Cour de cassation a notamment cassé et annulé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mars 2022 entre les parties par le tribunal judiciaire de Nîmes et a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les a renvoyé devant le tribunal judiciaire de Nîmes, autrement composé ; et a condamné la [6] aux dépens et à payer à Madame [R] [Z] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 27 mars 2025.
Madame [R] [Z] et Monsieur [X] [S], représentés par leur conseil, se référant à leurs écritures, demandent de :
À titre principal :
annuler la décision du directeur de la [9] en date du 26 août 2021 et la pénalité de 2000 € en résultant ; À titre subsidiaire :
ramener la pénalité de plus justes proportions ; En tout état de cause :
condamner la [6] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de leurs