CTX PROTECTION SOCIALE, 27 mars 2025 — 23/00997
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00997 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KIHD
N° Minute : 25/00230
AFFAIRE :
[I] [F] C/ [12]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[I] [F]
et à
[12]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le JUGEMENT RENDU LE 27 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [I] [F] demeurant [Adresse 5] [Localité 2]
représenté par l’Association [13], elle-même représentée par son Président, Monsieur [M] [V], selon pouvoir en date du 26 octobre 2024
DÉFENDERESSE
[12] dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Madame [U] [P], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [8], Monsieur [R] [G], en date du 5 février 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 06 Février 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 27 Mars 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 novembre 2023, Monsieur [I] [F] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de NIMES d’un recours en contestation de la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 20 % par la [8] (la [11] ou la caisse) à l’issue de la consolidation des séquelles, résultant de son accident du travail du 30 mars 2021, décision confirmée implicitement par la commission médicale de recours amiable (la [10]), suite au recours exercé par l’assuré en date du 4 juillet 2023. Après plusieurs renvois, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 6 février 2025.
Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [I] [F], représenté par l’association [13], demande au tribunal de :
déclarer recevable son recours ;dire qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec son accident du travail du 30 mars 2021 justifiant une réévaluation de son taux d’IPP ; ordonner la désignation d’un expert psychiatre aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle dont il reste atteint ; fixer un coefficient professionnel qui ne saurait être inférieur à 10 % ;fixer son taux d’incapacité permanente partielle. Au soutien de ses prétentions, il expose notamment que son taux d’incapacité permanente médicale a été sous-évalué par la caisse dès lors qu’il justifie par les pièces produites de l’existence de séquelles plus importantes que celles retenues.
Il ajoute qu’il a été licencié pour inaptitude professionnelle avec impossibilité de reclassement dans un emploi.
Il en conclut qu’il est bien fondé à voir réévaluer son taux d’incapacité médicale et se voir attribuer un coefficient professionnel.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [8] demande au tribunal de :
confirmer la décision fixant le taux d’incapacité permanente de Monsieur [I] [F] à 20 % résultant de l’accident du travail du 30 mars 2021 ;débouter Monsieur [I] [F] de ses demandes. A l'appui de ses prétentions, elle rappelle que le taux d’incapacité permanente résulte de la combinaison de l’ensemble des facteurs énumérés par l’article L.434-2 et qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre le taux médical et le taux professionnel.
Elle fait valoir que seules les séquelles en lien certain et exclusif avec l’accident du travail donnent lieu à réparation.
Elle ajoute que l’assuré ne rapporte pas la preuve d’un préjudice professionnel en lien certain et exclusif avec l’accident du travail déclaré.
Elle en conclut qu’elle a fait une exacte appréciation du taux d’incapacité partielle permanente de l’assuré sur l’avis de son médecin-conseil confirmé par la commission médicale de recours amiable.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.142-1 du même code :« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;[…] »
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale : « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indica