CTX PROTECTION SOCIALE, 27 mars 2025 — 24/00673
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00673 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KUZ7
N° Minute : 25/00229
AFFAIRE :
[H] [G] C/ [6]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[H] [G]
et à
[6]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à : la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES
Le JUGEMENT RENDU LE 27 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [H] [G] demeurant [Adresse 4] [Localité 3]
représenté par la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocats au barreau D’ALES
DÉFENDERESSE
[6]
dont le siège social est sis [7] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Madame [L] [P], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [5] , Monsieur [B] [N], en date du4 février 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 06 Février 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 27 Mars 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 23 juillet 2021, la [6] a notifié à Monsieur [H] [G] un trop-perçu d’un montant de 1163,19 € au motif que la caisse a payé à tort à l’assuré la prise en charge à 100 % d’une série de transports en voiture personnelle pour la période du 4 février 2021 au 17 mars 2021 alors que ceux-ci n’étaient pas dus à ce taux de remboursement car ils n’avaient pas été prescrits en affection longue durée (ALD).
Par courrier en date du 9 novembre 2022, la [6] a mis en demeure Monsieur [H] [G] de procéder au règlement de cette somme.
Saisie en contestation de cette décision, la commission de recours amiable a, par décision explicite en date du 7 novembre 2023, rejeté sa demande.
Par requête en date du 3 septembre 2024, Monsieur [H] [G] a formé une contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 6 février 2025.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [H] [G], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
annuler la contrainte du 2 juillet 2024 ;rejeter les demandes de la [7] ;dire que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;condamner la [7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, il soutient que le trop-perçu qui lui a été notifié est erroné.
Il précise qu’il est atteint de deux cancers distincts dont il justifie par la production de certificats médicaux.
Il ajoute qu’il est en affection longue durée depuis 2020 jusqu’en 2026 pour un cancer de la prostate et qu’à aucun moment l’accord de transport en date du 15 février 2021 de la caisse ne précise qu’il ne prendrait pas en charge la totalité des transports.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [6], demande au tribunal de :
confirmer l’indu d’un montant de 1163,19 € ;confirmer la décision de la commission de recours amiable du 17 novembre 2023 ;condamner Monsieur [H] [G] à lui verser la somme de 1163,19 € au titre de l’indu ; débouter Monsieur [H] [G] de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle a fait une exacte appréciation des textes en vigueur et que l’indu réclamé est bien-fondé dans son principe et son quantum.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de relever que la caisse ne produit aucun élément de nature à justifier de la date de réception de la décision de la commission de recours amiable par l’assuré, de sorte que le délai imparti de deux mois pour saisir le tribunal n’a pas commencé à courir.
Le recours de Monsieur [H] [G] sera donc déclaré recevable, ce que ne conteste d’ailleurs pas la caisse.
Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes des articles 1302 et suivants du code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûm