CTX PROTECTION SOCIALE, 15 mai 2025 — 24/00835

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00835 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXQ5

N° Minute : 25/00319

AFFAIRE :

[6] C/ [Y] [K]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

[6]

et à

[Y] [K]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :

Le JUGEMENT RENDU LE 15 MAI 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

[6] dont le siège social est sis [Adresse 3]

Dispensé de comparution

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [K] demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

non comparant

Pascal CHENIVESSE président, assisté de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [H] KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 20 Février 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 15 Mai 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [H] KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 4 novembre 2024, Monsieur [Y] [K] a formé opposition à l’encontre d’une contrainte de l’[5] signifiée le 10 octobre 2024 pour un montant de 2554 euros correspondant à des cotisations impayées et des majorations, notamment pour le 2èmer trimestre 2024, auxquels s’ajoutent 75,96 euros de frais de commissaire de justice et 92,63 euros au titre du complément du droit de recouvrement, soit 2722,61 euros.

Selon la contrainte produite par Monsieur [B] [E], une mise en demeure en date du 17 juillet 2024 lui a été préalablement adressée et est demeurée sans effet.

Monsieur [B] [E] indique notamment refuser de plein droit l’obligation qui lui est faite de cotiser à [4]. Il considère la procédure abusive, et ce d’autant plus qu’il considère que la réforme des retraites et la future suppression des cotisations et allocations familiales pour les entreprises ne lui donneraient guère d’espoir d’obtenir son dû lorsqu’il sera autorisé à prendre sa retraite. Il demande que soit ordonné à la caisse [4] de produire un document justifiant de son obligation d’affiliation et de son mode de calcul.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 février 2025.

Monsieur [B] [E] ne s’est pas présenté à l’audience et n’a pas présenté d’excuse pour son absence. Il n’a pas produit d’éléments en soutien de ses demandes. Etant susceptible d’appel, la présente décision sera réputée contradictoire à son encontre.

Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l'audience et auxquelles il s'est expressément référé, l’URSSAF demande au tribunal de :

Valider la contrainte pour son montant de 2554 euros, hors frais de signification, sous réserve des majorations de retard ; Condamner Monsieur [B] [E] au paiement de ce montant ; Condamner Monsieur [B] [E] au paiement des frais de signification ; Condamner Monsieur [B] [E] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que la contrainte et la mise en demeure sont suffisamment précises et motivées et elle conteste que les versements seraient répartis de manière arbitraire.

La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant que la charge de la preuve du caractère non fondé de la contrainte ou du caractère erroné des sommes dont le paiement est demandé pèse sur la partie ayant formé opposition à la contrainte.

Monsieur [B] [E] ne présente aucun élément en soutien de sa demande. Il présente pour soutenir son opposition exclusivement des arguments généraux et abstraits ne permettant pas de remettre en cause le caractère fondé de la contrainte ou de son montant.

Concernant les directives européennes auxquelles Monsieur [B] [E], il y a lieu de relever qu’elles n’ont pas vocation à s’appliquer aux régimes de protection non soumis aux règles de la concurrence.

Concernant le caractère abusif de la procédure ou le caractère erroné des sommes réclamées, Monsieur [B] [E] ne présente aucun élément en soutien de ses assertions.

Il convient donc de débouter Monsieur [B] [E] de l’ensemble de ses demandes.

Sur les autres demandes

Les chefs de demandes plus amples ou contraires et les autres moyens seront rejetés et écartés comme infondés ou non justifiés, dont les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.

En soutien de sa demande au titre des frais irrépétibles, l’URSSAF fait référence aux multiples recours de Monsieur [B] [E] contre les contraintes émises à son encontre, à ses multiples non-comparutions devant le tribunal de