CTX PROTECTION SOCIALE, 15 mai 2025 — 23/00410

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 23/00410 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KAJJ

N° Minute : 25/00320

AFFAIRE :

[L] [C] C/ [5]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

[L] [C]

et à

[5]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :

Le JUGEMENT RENDU LE 15 MAI 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [L] [C] demeurant [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Maître BEVILACQUA, avocat au barreau de Marseille

DÉFENDERESSE

[5], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Madame [F] [X], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [5], Monsieur [U] [J], en date du 6 mars 2025

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 06 Mars 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 15 Mai 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

F A I T S E T P R O C E D U R E

Par jugement en date du 7 décembre 2023, le tribunal a ordonné une consultation médicale hors audience confiée au docteur [O] [Z] qui a rendu son rapport le 23 février 2024.

Par jugement du 27 juin 2024, le tribunal a ordonné une nouvelle instruction médicale confiée au docteur [Z].

L’expert consultant a rendu son rapport le 11 décembre 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 mars 2025 et à l’issue du débat, l’affaire a été renvoyée en délibéré au 15 mai 2025.

A l’audience, le requérant représenté par son conseil, expose que le docteur [Z] par deux fois et notamment dans son dernier rapport d’expertise a retenu sans équivoque que M. [C] souffre «depuis plusieurs années d’une lomboradiculgie sciatique bilatérale à bascule résultant d’un conflit discal objectivé par les examens successifs d’imagerie dont il a bénéficié. L’affection déclarée répond aux exigences du tableau 98 des MP à cette date (affection chronique du rachis lombaire par hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante). »

Dès lors, il s’estime bien fondé à solliciter l’homologation des rapports d’expertise du docteur [Z], du 11/03/2024 et du 11/12/2024.

En conséquence il demande au tribunal de :

Prononcer l’homologation des deux rapports du docteur [R] qu’il présente une hernie discale en L5S1;Dire que l’affection constatée est en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle;Dire que cette affection doit faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle; Le renvoyer devant la [5] (ou [6]).

La [7] invoque la non concordance des lésions dont M. [C] est atteint avec les conditions exigées par le tableau 98MP, notamment l’absence d’objectivation médicale d’une hernie discale sur les IRM lors de la déclaration de la maladie professionnelle.

Dès lors, elle sollicite : Le rejet de la demande de M. [C]. MOTIF et DECISION

Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'ell