CTX PROTECTION SOCIALE, 27 mars 2025 — 23/00873

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 23/00873 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KGTT

N° Minute :

AFFAIRE :

[O] [X] C/ [5]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à [O] [X] et à [5]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : [7]

Le JUGEMENT RENDU LE 27 MARS 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [O] [X] né le 21 Septembre 1968 demeurant [Adresse 2] [Adresse 4]

représentée par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER, au sein du [10] ([7]) - [8] substitué par Me Lola GANOZZI avocat inscrit au barreau de NIMES

DÉFENDERESSE

[5] dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Madame [Y] [S], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [5], Monsieur [K] [E], en date du 23 janvier 2025

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [G] [I], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 23 Janvier 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 27 Mars 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [G] [I], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement avant dire droit du 16 mai 2024 le Tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné avant dire droit au fond une mesure de consultation médicale hors audience confiée au docteur [W], dont la mission était la suivante :

« Examiner [O] [X] -de décrire son état de santé tel qu’il découle de sa maladie professionnelle médicalement constatée le 13 avril 2022 au jour de la consolidation fixée au 5 mars 2023. -décrire le cas échéant les séquelles subsistantes au jour de la consolidation rattachables à la maladie professionnelle. -dire si l’état de santé tel qu’il découle de la maladie professionnelle susvisée a une incidence professionnelle. -évaluer le taux d’incapacité permanente qui en découle.

-Faire toutes remarques utiles à la résolution du litige ».

Le rapport médical a été déposé le 30 juillet 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoiries du 23 janvier 2025 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.

A l’audience de ce jour, Monsieur [X], représenté par l’association [9], indique que les conclusions du rapport médical établi par l’expert judicaire quant à l’absence de fixation d’un taux professionnel ne sont pas cohérentes.

En effet il explique qu’il a été reclassé en qualité de Chauffeur assisté d’un ripeur sur préconisations de la médecine du travail, à la suite de la consolidation de la maladie professionnelle qui l’affecte.

Il indique qu’il est empêché dans sa vie quotidienne par une diminution de sa force de préhension qui l’affecte également sur le plan professionnel malgré les conclusions de l’expert.

En effet il produit un certificat médical établi en 2023 qui mentionne «  une perte de force dans le serrage à 40% ainsi que dans le poignet ». Il sollicite la fixation d’un taux professionnel.

En conséquence il demande :

De dire qu’il existe une réduction de l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle et des incidences indemnisables justifiant une réévaluation de son taux d’incapacité partielle. Fixer un taux d’incapacité d’un point de vue médical et professionnel.

La [5] indique qu’elle sollicite l’homologation du rapport du docteur [W] qui retient un taux d’incapacité de 6%, conformément à l’avis du médecin conseil près la caisse.

En revanche elle fait observer que c’est au requérant dans le cadre d’une demande de majoration éventuelle du taux d’incapacité au titre socio professionnel de rapporter la preuve du lien entre son incapacité et la perte d’emploi ou encore de son préjudice économique ainsi que de son impossibilité de reclassement.

Elle considère qu’en l’espèce le requérant ne rapporte aucun élément justifiant d’une incidence professionnelle.

En conséquence, elle demande : Entérinement du rapport maintenant le taux d’incapacité à 6% ; Rejeter la demande d’incidence professionnelle ; Débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes.

MOTIFS ET DECISION

Sur le rapport d’expertise

Les conclusions expert ales mettent en évidence une «  discrète diminution des amplitudes articulaires du poignet droit avec diminution de la force de préhension chez un droitier ».

Ces constats sont complétés par le constat d’une « diminution modérée des amplitudes articulaires du poignet droit avec diminution modérée de la force de préhension » qui conduit l’expert à constater une «  gêne dans la