CTX PROTECTION SOCIALE, 27 mars 2025 — 23/00193
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00193 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J5CO
N° Minute : 25/00235
AFFAIRE :
[Y] [G] veuve [D] C/ AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, [8]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[Y] [G] veuve [D]
et à AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
[8]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à : Me Nicolas JONQUET la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES
Le JUGEMENT RENDU LE 27 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [Y] [G] veuve [D] demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Représentant l’EPIC [9] dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Me Nicolas JONQUET, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Céline THIL avocat au barreau de MONTPELLIER
[8] dont le siège social est sis [Adresse 15] [Localité 4]
représentée par Madame [S] [T], selon pouvoir du Directeur de la [8], Madame [I] [F], en date du 9 octobre 2024
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 06 Février 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 27 Mars 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit:
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [J] [D] a exercé une activité professionnelle pour le compte de son employeur, l’EPIC [12], aux droits duquel vient l’EPIC [9], du 14 octobre 1946 au 31 juillet 1982 où il a occupé les postes suivants au fond : apprenti mineur, aide-piqueur, piqueur, boutefeu.
Le 1er janvier 2008, l’EPIC [9] a été placée en liquidation et dissoute. L’Agent judiciaire de l’Etat vient à ses droits.
Aux termes de la déclaration de maladie professionnelle du 13 février 2020 actant de « plaques pleurales » sur la base d’un certificat médical initial du 5 février 2020, la [8] ([11]) a notifié le 8 octobre 2020, la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection présentée par Monsieur [J] [D] liée à l’exposition aux poussières d’amiante, inscrite au tableau 30 B des maladies professionnelles.
Monsieur [J] [D] est décédé le 31 mars 2020.
Le 13 janvier 2021, la [11] lui a notifié une décision d’attribution d’une indemnité en capital résultant de la fixation d’un taux d’incapacité de 5% à compter de la date du 17 septembre 2019.
Par jugement en date du 9 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a infirmé la décision de la caisse et a déclaré inopposable à l’État la décision de prise en charge du 8 octobre 2020 portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 13 février 2020 par l’assuré au titre du tableau 30B.
La faute inexcusable de l’ancien employeur a été évoquée auprès de l’assurance-maladie par un courrier du 11 juin 2021.
Par courrier en date du 26 août 2021, l’organisme de sécurité sociale a informé Madame [Y] [G] veuve [D], en son nom personnel et ès qualité d’ayant-droit de Monsieur [J] [D] que l’employeur n’entendait pas concilier.
Par requête en date du 20 mars 2023, Madame [Y] [G] veuve [D], en son nom personnel et ès qualité d’ayant-droit de Monsieur [J] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin notamment de faire juger que la maladie avait eu pour origine une faute inexcusable de son employeur.
L'audience de renvoi a eu lieu le 6 février 2025 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l'affaire.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, Madame [Y] [G] veuve [D], en son nom personnel et ès qualité d’ayant-droit de Monsieur [J] [D], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
déclarer recevable son recours ;rejeter toutes les exceptions et fin de non-recevoir invoquées par l’agent judiciaire de l’État et l’assurance-maladie des mines ;dire que la maladie déclarée est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [13] ; En conséquence :
ordonner la majoration des indemnités à son montant maximum ;dire que le montant des arrérages sera versé par l’assurance-maladie des mines à la succession ;fixer au titre de l’action successorale la réparation des préjudices personnels de Monsieur [J] [D] comme suit :souffrances physiques : 15 000 € ;souffrances morales : 20 000 € ;préjudice d’agrément : 10 000 € ;dire que l’en