CTX PROTECTION SOCIALE, 27 mars 2025 — 22/00282

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 22/00282 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JODP

N° Minute :

AFFAIRE :

S.A.S. [17] C/ [7]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

S.A.S. [17]

et à

[7]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : la SCP MAJJ AVOCATS

Le JUGEMENT RENDU LE 27 MARS 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

S.A.S. [17] inscrite au RCS de [Localité 16] sous le n°[N° SIREN/SIRET 4] Salarié Mme [M] [I], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Adresse 5]

représentée par la SCP MAJJ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

[7], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Madame [W] [F], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [7], Monsieur [V] [H], en date du 5 février 2025

Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 06 Février 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 27 Mars 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [I] a été embauchée par la SAS [17] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 mai 1995 en qualité d'assistante commerciale. Elle a exercé, à compter du 1er octobre 2016, les fonctions de "demand planning manager". Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 août 2019.

Le 28 février 2021, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'un "syndrome dépressif" sur la base d'un certificat médical initial établi le 16 février 2021 par le Docteur [R] [Z] mentionnant les éléments suivants :

"Date de 1ère constation médicale de la maladie professionnelle : 6 août 2019.

Pathologie hors tableau - 7ème alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale - syndrome dépressif".

Le 5 octobre 2021, la [6] a notifié à la SAS [17] une décision de prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle sur avis favorable du [10].

La SAS [17] a, par courrier réceptionné le 2 décembre 2021, saisi la commission de recours amiable de la [6] afin de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie déclarée.

Par requête adressée au greffe le 29 mars 2022, la SAS [17] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et de solliciter la désignation d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 juin 2022.

Interrogée sur l'opportunité de désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles conformément à la demande formulée par la SAS [17], la [6] a indiqué ne pas s'opposer à la mesure d'instruction.

La décision a été rendue sur le siège par le tribunal.

Par jugement avant dire droit du 23 juin 2022 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le tribunal judiciaire de NIMES a sollicité l’avis d’un deuxième [9] ([11]) PACA - Corse afin qu'il se prononce sur le fait de savoir s'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 28 février 2021 par Madame [M] [I], aux termes du certificat médical initial établi le 16 février 2021, et la profession habituelle exercée par cette dernière.

Le [13] a rendu son avis le 13 octobre 2023.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 février 2025.

La société [17], aux termes de ses dernières écritures, demande au tribunal de :

Dire que le caractère professionnel de la maladie n’est pas établi ; Réformer la décision de prise en charge de la caisse du 5 octobre 2021 ; En tout état de cause :

Déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la pathologie de Madame [M] [I] au titre de la législation professionnelle ; D’ordonner à la caisse d’accomplir les formalités utiles auprès de la [8] afin qu’il soit procédé au retrait des dépenses imputées sur le relevé de compte employeur de la société pour l’exercice de la prise en charge de la maladie en cause ainsi qu’au remboursement des cotisations indûment versées ; D’ordonner à la caisse d’accomplir les formalités utiles auprès de la caisse régionale afin que cette dernière procède au recalcul des taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies profess