CTX PROTECTION SOCIALE, 27 mars 2025 — 23/00202
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00202 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J5G6
N° Minute : 25/00232
AFFAIRE :
[P] [Z] C/ [10], Société SAS [13] [Localité 14]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[P] [Z]
et à
[10],
Société SAS [13] [Localité 14]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à : la SCP CABINET ABDOU ASSOCIES la SCP TEISSONNIERE -TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU
Le JUGEMENT RENDU LE 27 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Z] demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par la SCP TEISSONNIERE -TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocats au barreau de MARSEILLE -
DÉFENDERESSES
[10], dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Madame [U] [K], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [10], Monsieur [V] [W], en date du 5 février 2025
Société SAS [13] [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Maître Valéry ABDOU de la SCP CABINET ABDOU ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substitué par Maître FAGES, avocat au barreau de NIMES
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 06 Février 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 27 Mars 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [P] [Z] a exercé une activité de tourneur pour le compte de son employeur, la société [12].
Aux termes de la déclaration de maladie professionnelle du 12 novembre 2018 actant d’un « épaississement pleural », la [10] ([11]) a notifié le 15 décembre 2019, la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection présentée par Monsieur [P] [Z] lié à l’exposition aux poussières d’amiante, inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles.
Le 2 mai 2019, la [11] lui a notifié une décision d’attribution d’une indemnité en capital résultant de la fixation d’un taux d’incapacité de 5%.
Par jugement en date du 15 novembre 2021, rectifiée le 2 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a reconnu la faute inexcusable de l’employeur, la société [12], et a ordonné une expertise judiciaire médicale.
Par jugement en date du 28 septembre 2023, le tribunal a notamment fixé les préjudices complémentaires revenant à Monsieur [P] [Z] à hauteur de 30 000 € au titre des souffrances morales, et l’a débouté du surplus de ses demandes d’indemnisation.
Aux termes de la déclaration de maladie professionnelle du 22 novembre 2021 actant d’une « Asbestose tableau n°30 A » sur la base d’un certificat médical initial du 19 octobre 2021, la [10] ([11]) a notifié le 21 mars 2022 la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection présentée par monsieur [P] [Z] lié à l’exposition aux poussières d’amiante, inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles.
L’état de santé de l’assuré a été considéré comme consolidé en date du 29 septembre 2021.
Le 22 juin 2022, la [11] lui a notifié une décision d’attribution d’une rente résultant de la fixation d’un taux d’incapacité de 40 %.
Par requête en date du 20 mars 2023, Monsieur [P] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin notamment de faire juger que la maladie avait eu pour origine une faute inexcusable de son employeur.
L'audience de renvoi a eu lieu le 6 février 2025 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l'affaire.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [P] [Z], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
déclarer recevable son recours ;dire que la maladie déclarée – asbestose – est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, à la société [12] ; À titre principal :
ordonner la majoration de la rente à son montant maximum ;fixer la réparation des préjudices extrapatrimoniaux de la manière suivante : *déficit fonctionnel permanent : 64 800 € ; *préjudice d’agrément : 15 000 € ; *préjudice sexuel : 5000 € ;
À titre subsidiaire :
ordonner une expertise aux fins d’évaluation de son déficit fonctionnel permanent à compter de la date de consolidation retenue, son préjudice d’agrément et son préjudice sexuel ;dire que les frais d’expertise seront à la charge de la caisse ;lui allouer une provision de 15 000 € ; en tout état de cause :
dire