CTX PROTECTION SOCIALE, 27 mars 2025 — 23/00772
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00772 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KFJA
N° Minute :
AFFAIRE :
S.A. [6] C/ [9]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
S.A. [6]
et à
[9]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à : la SELARL [12]
Le JUGEMENT RENDU LE 27 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A. [6] Salarié [J] [K] dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par la SELARL JC AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 4]
représentée par Madame [W] [B], selon pouvoir de la Directrice par de la [7], Madame [V] [E], en date du 6 janvier 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 06 Février 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 27 Mars 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [K], salarié de la Société [6], a été victime le 9 mars 2020 d’un accident à l’origine de douleurs dans le genou droit avec blocage en flexion.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur mentionne notamment les faits suivants : « Selon les dires du collaborateur, lors de l’installation d’un lit médicalisé, M. [K] a ressenti une douleur au genou droit ».
La [7] a notifié en date du 13 juillet 2020 à Monsieur [J] [K] et à la Société [6] une décision de prise en charge au titre de l’accident du travail.
Monsieur [J] [K] a été en arrêt de travail du 9 mars 2020 au 22 février 2021.
La date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [J] [K] a été fixée au 22 février 2021.
La Société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) d’une demande en contestation de la décision de prise en charge de l’ensemble ou partie des arrêts et soins prescrits à Monsieur [J] [K] qui, par décision en date du 20 juin 2023, a rejeté le recours intenté.
La Société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes par requête réceptionnée au greffe le 25 septembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 septembre 2024.
Par jugement avant-dire droit en date du 7 novembre 2024, le tribunal a ordonné une consultation confiée au Docteur [O] [P] notamment pour dire si à la date du 31 mars 2020, Monsieur [J] [K] était consolidé des lésions résultant de son accident du travail du 9 mars 2020 et, dans la négative, dire à quelle date la consolidation peut être fixée ; et de manière subséquente, pour dire si les arrêts de travail prescrits du 31 mars 2020 au 22 février 2021 sont imputables à l’accident du travail du 9 mars 2020 dont a été victime Monsieur [J] [K]. Le Docteur [O] [P] a rendu son rapport le 22 janvier 2025. L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 février 2025. Aux termes de ses écritures, la Société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
à titre principal,
homologuer le rapport d’expertise,constater l’absence de présomption d’imputabilité des arrêts de travail de Monsieur [J] [K] depuis le 23 juin 2020, en tout état de cause,
condamner la [10] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,ordonner l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que le médecin consultant a considéré que les arrêts de travail prescrits étaient disproportionnés eu égard à la lésion initiale, considérant que les arrêts et soins postérieurs au 23 juin 2020 n’étaient pas imputables à l’accident du travail survenu.
Elle estime qu’il convient dès lors d’entériner les conclusions du médecin consultant.
Aux termes de ses écritures, déposées contradictoirement, la [7] demande au tribunal de : débouter la société [6] de ses demandes,confirmer la décision rendue le 20 juin 2023 par la commission médicale de recours amiable,condamner la Société [6] aux entiers frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance :
- que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits trouve à s’appliquer, - que l’employeur ne rapporte pas d’éléments probants de nature à remettre en cause cette présomption.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, «