CTX PROTECTION SOCIALE, 15 mai 2025 — 23/00804

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 23/00804 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KF5Z

N° Minute : 25/00310

AFFAIRE :

Société [8] C/ [10]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

Société [8] et à

[10]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à : la SELARL [12]

Le JUGEMENT RENDU LE 15 MAI 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

Société [8] (salarié : M. [X]) dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par la SELARL JC AVOCAT, avocats au barreau de NIMES

DÉFENDERESSE

[10], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Madame [M] [N], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [10], Monsieur [L] [S], en date du 20 février 2025

Pascal CHENIVESSE président, assisté de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 20 Février 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 15 Mai 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [X], salarié de la S.A. [7], a été victime, le 25 février 2021, d’un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [10] (« la [11] ou la caisse ») par décision notifiée le 29 mars 2021.

Le certificat médical initial établi le 25 février 2021 mentionne la lésion suivante « torticolis ».

Il prescrit, par ailleurs, un arrêt de travail. Plusieurs certificats médicaux de prolongation ont été établis postérieurement. L’état de santé de Monsieur [X] a été estimé consolidé par la Caisse à la date du 22 mars 2023.

La S.A. [8] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une demande en contestation du caractère professionnel des prolongations d’accident du travail de Monsieur [X].

La commission médicale de recours amiable n’a pas statué.

Contestant la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, la S.A. [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes par recours réceptionné au greffe le 04 octobre 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er février 2024.

Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la S.A. [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

A titre principal, Constater l’absence de présomption d’imputabilité des arrêts de travail de Monsieur [X] ; En conséquence : Infirmer la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable ; A titre subsidiaire,

Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire aux frais de la caisse permettant de déterminer la durée des arrêts de travail de Monsieur [X] en lien de causalité directe avec le prétendu accident du travail initial ; Se faire remettre tous documents médicaux ou pièces utiles concernant l’accident du travail dont a été victime Monsieur [X] et décrire les lésions présentées par l’intéressé ; Préciser la nature de l’affection dont la victime a souffert à la suite de l’accident et indiquer si la totalité des soins et arrêts de travail pris en charge par la [9] sont imputables à l’accident ; Dans la négative, préciser ceux qui sont en relation directe avec cet accident et ceux qui au contraire sont totalement étrangers à l’accident du travail initial ; Dresser de ces opérations un rapport précis contenant ses conclusions ; En tout état de cause : Condamner la caisse à lui verser la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la caisse aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire. La S.A. [8] fait essentiellement valoir que Monsieur [X] a bénéficié de prolongations d’arrêts de travail pendant 654 jours alors que le référentiel des durées d’arrêts de travail, publié sur le site [5] prévoit une durée moyenne d’arrêt de travail entre 0 et 5 jours.

Elle soutient en conséquence que le caractère totalement disproportionné laisse apparaitre un doute sérieux sur l’existence d’un lien entre l’accident et les arrêts de travail.

Elle estime enfin qu’en produisant l’avis du Docteur [R] [U] qui propose un arrêt de travail de 35 jours, elle apporte bien un commencement de preuve qui la rend légitime à solliciter une expertise judiciaire.

Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [9], représentée par l’un des salariés de la [11], dema