CTX PROTECTION SOCIALE, 15 mai 2025 — 23/00050
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00050 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J2NA
N° Minute : 25/00308
AFFAIRE :
[F] [R] C/ [7], S.E.L.A.R.L. [6]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[F] [R] et à
[7],
S.E.L.A.R.L. [6]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à : la SCP COUDURIER & CHAMSKI la SCP NORMAND & ASSOCIES
Le JUGEMENT RENDU LE 15 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [F] [R] demeurant [Adresse 5] représenté par la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSES
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Madame [S] [L], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [7], Monsieur [H] [W], en date du 20 février 2025
S.E.L.A.R.L. [6] Mandataire ad’Hoc de la SARL [9], désignée par ordonnance du tribunal de Commerce de Nîmes du 23 décembre 2024 dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 20 Février 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 15 Mai 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
F A I T S E T P R O C E D U R E
Le 12 septembre 2018, Monsieur [F] [R] a été victime d’un accident du travail alors qu’il était employé en tant que soudeur par la société [9]. La déclaration de l’accident établie par l’employeur le 14 novembre 2018, indique « Il soudait une cuve. Il n’est pas resté sur l’échelle pour souder mais est monté sur la cuve. Il a actionné sans le vouloir la télécommande de la cuve qui s’est mise à tourner et a entraîné la chute. »
Le certificat médical initial établi le 13 novembre 2018 indique : « Contusion talon droit invalidante. Ecchymose occiput. »
Par décision du 23 novembre 2018, la [7] (« [8] ») a pris en charge l’accident du 12 novembre 2018 en tant qu’accident du travail. Par décision en date du 15 février 2021, il a été notifié à Monsieur [F] [R] que son état de santé était considéré comme consolidé par le médecin-conseil de la [8] à partir du 28 février 2021. Par décision en date du 10 mars 2021, un taux d’incapacité permanente de 30% lui a été attribué et une rente basée sur ce taux lui a été versée à compter du 1er mars 2021.
Par recours reçu le 24 janvier 2023, Monsieur [R] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s'est tenue le 20 février 2025.
Au soutien de son action, Monsieur [R] expose notamment qu’il a été victime d’un accident du travail alors qu’il travaillait en équilibre sur une échelle, muni d’une main de la torche à souder et de l’autre de la télécommande permanent d’actionner le mouvement de la cuve, pour accéder à la cuve constituant son poste de travail. Il explique que la télécommande ne fonctionnant plus, il a appelé un autre ouvrier pour vérifier, lequel ne vint pas. Il aurait alors dû monter sur la cuve pour repositionner l’échelle et, à ce moment, la cuve aurait tourné provoquant sa chute. Il estime que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité dans la mesure où il n’était pas informé d’un risque potentiel de chute tenant à la hauteur à laquelle il était contraint de travailler, qu’il travaillait en hauteur sans équipement de protection et sur un poste de travail inadapté.
Dans le dernier état de ses conclusions, Monsieur [R] demande au tribunal de :
Dire que la société [R] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du 12 septembre 2018 ; Ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer l’ensemble des préjudices subis ; Condamner l’employeur au versement d’une provision de 25.000 euros ; Condamner l’employeur à verser à Monsieur [R] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. La société [9] en réplique fait notamment valoir que des mesures strictes de sécurité sont appliquées au sein de l’entreprise. Elle estime qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger en raison des circonstances indéterminées de l’accident et du caractère imprévisible du risque encouru, en ce que l’accident aurait été causé par le comportement de Monsieu