CTX PROTECTION SOCIALE, 15 mai 2025 — 24/00702
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00702 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KVEX
N° Minute : 25/00325
AFFAIRE :
[J] [T] C/ [6]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[J] [T]
et à
[6]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à : Me Aline JOLIVET
Le JUGEMENT RENDU LE 15 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [J] [T] demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Aline JOLIVET, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Madame [W] [K], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [6], Monsieur [X] [E] [S], en date du 06 mars 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 06 Mars 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 15 Mai 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 avril 1993, Monsieur [T] a été victime d’un accident de travail lui ayant occasionné un léger arrachement du ligament externe du pied gauche, constaté médicalement le 10 avril 1993 et pris en charge par la [6] ([8]) au titre de la législation professionnelle et déclaré consolidé le 5 juin 1993.
De nouvelles lésions constatées médicalement le 16 septembre 2016 au titre d’une nouvelle entorse de la cheville gauche, dont l’imagerie du 22 septembre 2016 a révélé « un arrachement osseux plutôt ancien » , ont conduit à l’apparition de douleurs persistantes qui ont nécessité deux interventions chirurgicales, le 25 septembre 2019 et le 18 janvier 2024 ; à l’issue un certificat médical de rechute a été établi le 15 février 2014.
Le 29 mars 2024, la [6] (ou [8]) a considéré que les nouvelles lésions n’étaient pas imputables à l’accident de travail initial.
Saisie le 11 avril 2024, la commission médicale de recours amiable (ou [7]) a rejeté le recours et confirmé la décision prise par la [8] dans sa décision du 16 juillet 2014.
Le 2 septembre 2024, Monsieur [T] a saisi le tribunal judiciaire de NIMES d’un recours contre cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 mars 2025 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 15 mai 2025.
M. [T], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Avant dire droit : Ordonner une expertise médicale avec pour mission de : Dire si la pathologie décrite dans le certificat médical de rechute du docteur [N] [O] constitue une aggravation de la lésion initiale ou la manifestation de lésions nouvelles, en lien direct et unique avec l’accident du travail du 9 avril 1993. Sur le fond :
Annuler la décision de la [9] en ce qu’elle a rejeté la demande de reconnaissance de la rechute;Ordonner la prise en charge de la rechute en date du 15 février 2014 au titre des risques professionnel;Renvoyer M. [T] devant la [9] pour la liquidation de ses droits. Le requérant fait valoir au soutien de sa demande la nécessité de trois interventions concernant la cheville gauche, qui toutes ont révélé un traumatisme ancien généré par les lésions accidentelles de l’accident du travail en date du 9 avril 1993.
A tel point qu’un certificat de rechute a été dressé en février 2024.
Il explique que l’avis du médecin conseil est lacunaire et ne donne pas d’explication des raisons du refus de prise en charge, et alors que la [7] s’est appuyée sur ce rapport pour confirmer la décision de la caisse primaire.
Il indique avoir eu accès au compte rendu du docteur [F] du 22/04/2024 qui mentionne uniquement «rejet rechute » et « état antérieur indemnisé à un autre titre ».
La [9] sollicite aux termes de ses écritures : Confirmer la décision de la [7] du 16 juillet 2024.Débouter M. [T] de ses demandes . Elle fait valoir que les dispositions légales en vigueur imposent à la [8] l’avis rendu par la [7] . Dès lors, elle estime qu’il ne lui appartient pas de discuter la décision rendue par la [7]
MOTIFS ET DECISION
Sur le refus de prise en charge de la rechute déclarée le 15/02/2024. L’article R 142-8-5 du code de la sécurité sociale prévoit que : « La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge. Le secrétariat transmet sans délai son avis