CTX PROTECTION SOCIALE, 15 mai 2025 — 23/00812

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 23/00812 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KF6M

N° Minute : 25/00311

AFFAIRE :

[E] [O] C/ [5]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

[E] [O]

et à

[5]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :

la SELARL [8]

Le JUGEMENT RENDU LE 15 MAI 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

Madame [E] [O] demeurant [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par la SELARL SUI GENERIS AVOCATS, avocats au barreau D’ALES, substitué par Maître TERRANTI, avocat au barreau D’ALES

DÉFENDERESSE

[5], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Madame [F] [V], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [5], Monsieur [S] [Y], en date du 20 Février 2025

Pascal CHENIVESSE président, assisté de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 20 Février 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 15 Mai 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 février 2023, Madame [E] [O], salarié de la SARL [7] en qualité d’employée de bureau a été victime de ce qu’elle a estimé être un accident du travail.

Le certificat médical initial en date du 21 février 2023 établi par le Docteur [J] [X] mentionne la lésion suivante : « burn out ».

Une déclaration d’accident du travail a été établie par l’employeur le 21 février 2023.

Elle mentionne les faits suivants : « était à son poste habituel : contrôle de factures ».

Ladite déclaration indique les réserves motivées de l’employeur suivante : « Le 16/02/2023 la salariée a exécuté sa journée de travail (…) part d’aucune difficulté. Aucun témoin n’était présent. »

Par courrier en date du 23 février 2023, la [6] a retourné le certificat médical initial à Madame [E] [O], expliquant que ledit certificat initial n’était pas recevable au titre de la législation relative aux risques professionnels puis que le terme « BURN OUT » ne suffisait pas, selon elle, pour qualifier le certificat de descriptif des lésions constatées.

Un second certificat médical initial daté du jour de l’accident a été établi par le Docteur [J] [X]. Il mentionnait un « choc émotionnel en lien avec le travail. Stress en réaction au choc, fortes angoisses, sommeil perturbé ».

Par courrier en date du 29 mars 2023, la [6] a informé Madame [E] [O] que son dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail était complet en date du 27 mars 2023 et que des investigations complémentaires étaient nécessaires, lui demandant également de compléter, sous 20 jours, un questionnaire.

Après instruction, la [5] (la [6] ou la caisse) a notifié, par courrier en date 22 juin 2023, à Madame [E] [O] un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif que les éléments d’informations versés au dossier ne mettaient pas en évidence l’existence et la réalité d’un fait accidentel survenu le 16 février 2023 en temps et lieu du travail répondant au critère légal de la législation relative aux risques professionnels.

Par courrier en date du 12 juillet 2023 réceptionné par la caisse le 17 juillet 2023, Madame [E] [O] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, la commission de recours amiable de la [5].

Par décision en date du 28 septembre 2023, ladite commission a rejeté le recours de l’intéressée.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 6 octobre 2023, réceptionné au greffe le 9 octobre 2023, Madame [E] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision rendu par la commission de recours amiable de la [6].

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 20 février 2025 et à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.

Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, Madame [E] [O], représentée par son conseil, demande au tribunal, de :

A titre principal : Dire que la [6] n’a pas répondu dans le délai de 90 jours imparti prévu par l’article R441-8 du code de la sécurité sociale ; Prononcer en conséquence la reconnaissance tacite du caractère professionnel de l’accident dont elle a été victime le 16 février 2023 en raison du non-respect de la procédure sur le fondement de l’article R441-18 du code de la sécurité sociale ; En tout état de cause : Dir