1ère Chambre Civile, 2 juin 2025 — 17/00461

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Civile

Texte intégral

Copie délivrée à l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI la SELARL GN AVOCATS la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 7] Le 02 Juin 2025 1ère Chambre Civile ------------- N° RG 17/00461 - N° Portalis DBX2-W-B7B-HLJZ JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : Mme [K] [T] séparée [V] née le 25 Mars 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représentée par l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

à :

SARL LES MAISONS BLEUES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

S.A. GENERALI IARD inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 552 062 663, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SELARL GN AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP SANGUINEDE DI FRENNA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant,

Société SMABTP inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 775.684.764, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Lucien LACROIX, membre de la SARL ATORI AVOCATS, Avocat au Barreau de Marseille, avocat plaidant,

Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 07 Avril 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrat à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.

EXPOSE DU LITIGE

Selon marché de travaux du 18 mai 2007, M. et Mme [T] ont confié l’édification de leur maison d’habitation située à [Localité 5] à plusieurs entreprises de construction, dont la SARL les maisons bleues, en charge des lots suivants : gros-œuvre, charpente couverture, placo et carrelage.

Cette société était assurée par la compagnie Generali entre 2004 et 2012 et par la SMABTP à compter de 2012.

Un procès-verbal de réception a été signé le 19 mai 2009 sans réserve.

Courant 2014, des fissures intérieures et extérieures sont apparues.

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Par acte du 19 décembre 2016, Mme [K] [T] a fait assigner devant le tribunal judiciaire la SARL les maisons bleues et son assureur Generali aux fins de les voir condamnés à remédier aux désordres affectant l’immeuble sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.

Par ordonnance du juge de la mise en état, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [Y], au contradictoire de la société les maisons bleues et de la compagnie Generali.

Par acte en date du 23 avril 2021, la société Generali a fait assigner la SMABTP, sur le fondement des articles L. 242-1 et suivants du code des assurance et 1792 et suivants du code civil, devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de juger que les opérations d’expertise seront communes et opposables à la SMABTP, prononcer la jonction des affaires et condamner la SBAMTP à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. Cette affaire a été jointe à la principale par ordonnance du 25 novembre 2021.

Par ordonnance du 10 janvier 2022, les opérations d’expertises ordonnées ont été déclarées communes et opposables à la SMABTP.

L’expert judiciaire [Y] a procédé à ses opérations et déposé son rapport définitif le 24 octobre 2022.

Par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état a renvoyé à la formation de jugement la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP.

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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 mars 2025, Mme [T] demande au tribunal judiciaire de condamner solidairement, avec exécution provisoire, la SARL les maisons bleues, la société Generali et la compagnie SMABTP à lui payer les sommes suivantes : 155.346,67 € au titre des travaux de reprise et remise en état de l’immeuble, avec indexation sur l’indice BT01 et intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond du 19 décembre 2016 ; 19.480 € au titre de préjudice de jouissance partielle d’une maison se dégradant et de la crainte inspirée par des fissures visibles traversantes, sur la période de juillet 2014 au 5 avril 2023, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ; 5.400 € au titre de préjudice de privation de la maison pendant les délais préconisés de travaux d’une durée de 3 mois sur la base de 15 € par jour et par personne pour 4 personnes ; 5.950 € au titre des frais de démén