CTX PROTECTION SOCIALE, 15 mai 2025 — 24/00720
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00720 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KVN6
N° Minute : 25/00326
AFFAIRE :
[C] [P] C/ [5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à [C] [P]
et à [5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le JUGEMENT RENDU LE 15 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [C] [P] demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
comparant
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Madame [N] [R], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [5], Monsieur [B] [F], en date du 6 mars 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 06 Mars 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 15 Mai 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 septembre 2024, Monsieur [C] [P] a formé un recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable ([9]) de la [5] rendue le 30 août 2024, portant sur sa demande de reconnaissance de l’accident au titre de la législation professionnelle dont il a été victime le 5 décembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 6 mars 2025 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Monsieur [P], comparant en personne, demande au tribunal de :
Juger que les faits du 5 décembre 2023 doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle;Annuler les décisions prises par la [5] ( la caisse) le 30 avril 2024 et par la [9]. Il soutient qu’ à ce jour il est toujours placé en arrêt de travail pour choc anxio dépressif survenu à la suite des faits lésionnels du 5 décembre 2023, qu’il dénonce ; en effet il explique qu’en sa qualité de Chauffeur de poids lourd, il était soumis depuis plusieurs mois à la pression de son employeur qui l’obligeait à parcourir des distances très éloignées avec des véhicules peu adaptés au transport de charges lourdes ; il soutient en outre qu’ aucun de ses permis poids lourd n’était à jour ; le 5 décembre il explique qu’il devait conduire un fourgon [O] contenant deux tonnes de matériel, tractant une remorque, non adapté au transport d’un compresseur de 3,5 tonnes.
Il indique que ce véhicule était défectueux et qu’il en avait informé son employeur.
Dès lors il en a conçu des syndromes d’angoisse au cours de la nuit du 4 au 5 décembre ainsi que des sueurs et des malaises gastriques qui l’ont empêché d’assurer ce transport dont il a dénoncé les circonstances le lendemain matin à la gendarmerie de de [Localité 10] dans le GARD.
Il produit un certificat médical initial qui mentionne « syndrome anxio dépressif, choc psychologique », établi le 5 décembre 2023, ainsi qu’un certificat médical établi le même jour par un praticien de la Maison Médicale de [Localité 11] dans le GARD. Il produit des attestations d’anciens salariés de la société [6], son employeur.
Il estime dès lors que les faits survenus le 5 décembre 2023 ont un caractère professionnel.
En conséquence il sollicite : La prise en charge par la [8] de son accident au titre de la législation professionnelle. Aux termes de ses conclusions, auxquelles elle s’est expressément référée, la [5], (ou [7]) représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
Dire qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; Confirmer la décision rendue par la [9] lors de sa réunion du 29 août 2024; Rejeter l’ensemble des demandes de M. [P]. Elle fait essentiellement valoir qu’en application de la jurisprudence de la cour de cassation, la charge de la preuve de l’effectivité du fait accidentel incombe à la victime et il lui appartient d’établir autrement que par ses propres affirmations la matérialité de l’accident, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel qui doit répondre aux conditions de soudaineté et de violence aux fins que la présomption d’imputabilité de l’article L 441-1 du code de la sécurité sociale, s’applique.
Or elle fait observer que M. [P] déclare avoir été victime d’un traumatisme anxio dépressif le 5 décembre 2023, alors qu’il ressort des déclarations de l’assuré comme de celle se den employeur que ce jour-là il a exercé son droit de retrait et qu’il n’a