JCP-Baux d'habitation, 27 mai 2025 — 24/03121
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
Minute n° :
N° RG 24/03121 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GZAP
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Office public de l'habitat [Localité 4] dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Madame [E], munie d'un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [F] [W] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
A l'audience du 14 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025, prorogé à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DES FAITS
Suivant contrat de location en date du 28 septembre 2018, l’OPH [Localité 4] a donné en location à Monsieur [J] [F] [W] un bien à usage d’habitation de type 3 situé au [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 347,62 € hors charges, payable à terme échu le 1er de chaque mois.
Monsieur [J] [F] [W] a quitté les lieux en juillet 2023, après donné son préavis de départ du logement par lettre du 14 mars 2023, et un constat d’état des lieux de sortie du logement -établi par acte d’huissier de justice du 17 juillet 2023, en l’absence du locataire sortant- lequel faisait état de réparations locatives s’élevant à 650,41 € (dépôt de garantie de 347,62 € déduit), outre des loyers et charges arriérés pour 636,37 €, soit une dette locative s’élevant au total à 1.286,78 €.
Un conciliateur de justice a été saisi par l’OPH [Localité 4] aux fins de tentative de conciliation, en vain, Monsieur [J] [F] [W] ne s’étant pas présenté le 21 décembre 2023 à l’invitation du conciliateur de justice, destinée à rechercher une solution d’apurement de sa dette locative d’un montant de 1.286,78 €.
Suite au constat de carence dressé par le conciliateur de justice le 22 décembre 2023, et en dépit d’une mise en demeure par lettre RAR du 29 janvier 2024 invitant Monsieur [J] [F] [W] à régulariser sa situation sous 15 jours, l’OPH [Localité 4] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans suivant une requête datée du 5 mars 2024 reçue au greffe le 17 avril 2024 -puis par citation à comparaître délivrée à Monsieur [J] [F] [W] par acte d’huissier de justice signifié à l’étude le 7 octobre 2024- aux termes de laquelle le bailleur a sollicité la condamnation de Monsieur [J] [F] [W] à lui payer la somme en principal de 1.286,78 euros, outre 130,00 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025, où l’OPH [Localité 4], représentée par Madame [E] dûment mandatée, a maintenu ses demandes en paiement par Monsieur [J] [F] [W] de sa dette locative d’un montant total de 1.286,78 €, dont un montant de 650,41 € au titre des réparations locatives, et ce, déduction faite du dépôt de garantie de 347,62 €.
Monsieur [J] [F] [W] n’a pas comparu à l’audience de jugement, ni personne pour lui, bien que régulièrement cité à l’étude d’huissier de justice.
La décision a été mise en délibéré à la date du 25 avril 2025, prorogé au 27 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Le présent jugement en dernier ressort sera rendu par défaut en application de l'article 473 du même Code.
I. Sur la demande principale relative à l’arriéré de loyers et charges et aux réparations locatives
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
De plus, le même article 7 c) précise que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. A l’analyse des pièces versées aux débats par l’OPH [Localité 4], force est de constater que les dégradations locatives imputées à Monsieur [J] [F] [W] ont été effectivement relevées par huissier de justice le 17 juillet 2023 lors de l’état des lieux de sortie réputé contradictoire, qui fut réalisé en l’absence non-excusée du locataire-sortant.
En outre, en application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
En l’espèce, l’OPH [Localité 4] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte actualisé au 17 juillet 2023 des loyers, charges et réparations locatives, prouvant ainsi les ob