RETENTION ADMINISTRATIVE, 21 mai 2025 — 25/02975

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — RETENTION ADMINISTRATIVE

Texte intégral

COUR D'APPEL D’[Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 4]

Rétention administrative

N° RG 25/02975 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HFFB Minute N°25/00652

ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 21 Mai 2025 Le 21 Mai 2025

Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Lucie FOUET, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la décision du tribunal correctionnel de Brest en date du 14 mars 2025 ayant condamné Monsieur à une interdiction du territoire français pour une durée de 05 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;

Vu l’Arrêté de la 29 - PREFECTURE DU FINISTERE en date du 17 mai 2025, notifié à Monsieur le 17 mai 2025 à 13h25 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [J] [K] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 20 mai 2025 à 12h12

Vu la requête motivée du représentant de 29 - PREFECTURE DU FINISTERE en date du 20 Mai 2025, reçue le 20 Mai 2025 à 14h52

COMPARAIT CE JOUR:

Monsieur [J] [K] né le 14 Octobre 2006 à [Localité 3] () de nationalité Algérienne

Assisté de Maître HELD-SUTTER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence du représentant de 29 - PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.

En présence de [L] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 4].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 29 - PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Maître HELD-SUTTER en ses observations.

M. [J] [K] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure :

Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »

Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).

Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.

A l’audience, le conseil de Monsieur [K] [J] n’a ni développé ni soutenu les exceptions de procédure soulevées par écrit suivantes : Les conditions d’interpellation ;L’information au procureur de la République du placement en garde à vue ;L’information au procureur de la République du placement en rétention ;L’absence de personne morale au LRA ;La notification des droits en LRA ;L’information aux procureurs de la République du transfert vers le CRA. Ces moyens seront donc considérés comme abandonnés.

Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :

Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article