JCP-Baux d'habitation, 27 mai 2025 — 24/03032

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 6]

JUGEMENT DU 27 MAI 2025

Minute n° :

N° RG 24/03032 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GY22

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Philippe TROLONGE Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

S.A. [Adresse 4] dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [Z] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

A l'audience du 25 Avril 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :

à :

RAPPEL DES FAITS

La société CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail le 19 septembre 2023 à Monsieur [V] [Z] un bien à usage d’habitation de type 2, avec une place de stationnement, situé au [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 655,17 euros, dont 175,61 euros de provision sur charges, payables à terme échu le 1er jour de chaque mois.

Des loyers étant demeurés impayés, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier par acte d’huissier de justice du 10 avril 2024 à Monsieur [V] [Z] un commandement de payer la somme en principal de 1.585,67 euros sous six semaines, et d’avoir à justifier de l’assurance « risques locatifs », tout en lui faisant, en outre, sommation de justifier de l’occupation du logement dans le délai d’un mois.

Les causes du commandement de payer et de justification de l’assurance n’ayant pas été remplies, la société CDC HABITAT SOCIAL a par conséquent fait assigner Monsieur [V] [Z] le 21 juin 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ORLEANS aux fins suivantes :

constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et d’ordonner que la location consentie à Monsieur [V] [Z] a cessé de plein droit au regard des dispositions des articles 24 et 7g de la loi du 6 juillet 1989 et de juger que Monsieur [V] [Z] sera expulsé, ainsi que tout occupant de son chef, dans les délais légaux et ce avec le concours de la [Localité 5] publique et d’un serrurier si besoin est, en vertu des termes de l’article L.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;condamner Monsieur [V] [Z] au titre des loyers et charges à la somme de 2.823,67 euros en principal, en application de l’article 1728 du Code Civil avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation en vertu des articles 1153-1 et 1155 du Code Civil ;condamner Monsieur [V] [Z] à produire l’attestation d’assurance sous huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;condamner Monsieur [V] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux en vertu de l’obligation de réparer le préjudice subi du fait d’une occupation sans droit ni titre, conformément à l’article 1760 du Code Civil ;condamner Monsieur [V] [Z] au paiement d’une somme de 500 euros, en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile pour participation aux frais exposés par le demandeur et que l’équité impose de ne pas lui laisser supporter ;condamner Monsieur [V] [Z] en tous les dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement et de la présente assignation, en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile. A l’audience du 14 janvier 2025, la Société CDC HABITAT SOCIAL -représentée par son avocat- a précisé que l’assurance locative avait été justifiée par le locataire et s’est donc désistée de cette demande. Elle a ensuite actualisé la dette locative à la somme de 1.991,37 euros au 14 janvier 2025 (échéance de décembre 2024 incluse). Elle indique également ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.

Monsieur [V] [Z], bien que régulièrement cité à l’étude, n’a pas comparu, ni personne pour lui.

La fiche de diagnostic social et financier a été reçue avant l'audience. Il en ressort que Monsieur [V] [Z], âgé de 46 ans qui vit seul, a connu quelques mois difficiles sans aucune ressource, qu’il exerce depuis juillet 2024 le métier de chauffeur-livreur pour un salaire net de 2.000 € par mois, et qu’il s’est engagé à apurer sa dette locative pour la date d’audience.

La décision a été mise en délibéré à la date du 25 avril 2025, prorogé au 27 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

La décision est réputée contradictoire en application de l'article 473 du même Code, le jugement étant susceptible d'appel.

I. SUR LA RESILIATION

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Loiret par la voie électronique le 24 juin 2024, soit plus de six semaines a