JCP-Baux d'habitation, 27 mai 2025 — 24/04045

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 5]

JUGEMENT DU 27 MAI 2025

Minute n° :

N° RG 24/04045 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G22W

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marine MARTINEAU, Juge des contentieux de la protection Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

S.A SCALIS dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SCP SOREL, avocats au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [I] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

A l'audience du 11 Mars 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :

à :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 31 octobre 2023 ayant pris effet le même jour, la SA SCALIS a donné en location à Monsieur [H] [I] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 450,92 euros hors charges, payable à terme échu le 1er de chaque mois.

La SA SCALIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 18 juin 2024.

Des loyers et charges étant demeurés impayés, le bailleur SA SCALIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 juin 2024 à Monsieur [H] [I], pour un montant en principal de 2.688,84 euros selon décompte en date du 28 août 2024.

La SA SCALIS a, par acte d'huissier du 28 août 2024, fait assigner Monsieur [H] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins suivantes :

constater la résiliation du bail en application des stipulations contractuelles et des articles 7 et 24 I de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 et par conséquent ;Ordonner à Monsieur [H] [I] ainsi qu’à tout occupant de son chef, de quitter les lieux sis [Adresse 1], après en avoir remis les clés, et, à défaut, ordonner son expulsion qui pourra être poursuivie, le cas échéant, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;condamner Monsieur [H] [I] au paiement de la somme de 4.240,91 euros au titre des loyers, provisions sur charges locative et indemnités d’occupation dus selon décompte arrêté à la date du 20 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024, date du commandement de payer les loyers sur 2.688,84 euros, et à compter de la date du présent acte pour le surplus, et ce, conformément à l’article 1231-7 du code civil ;condamner Monsieur [H] [I] au paiement d’une indemnité d'occupation égale au montant du loyers et des charges à compter du jour d’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;condamner Monsieur [H] [I] au paiement de la somme de 230,00 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner Monsieur [H] [I] au paiement des entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Loiret par la voie électronique le 30 août 2024.

A l’audience du 11 mars 2025, la SA SCALIS, représentée par son avocat la SCP SOREL, a procédé au dépôt de ses écritures et a actualisé la dette locative à la somme de 6.711,39 euros avec frais. Elle a maintenu l’ensemble de ses demandes et s’est opposée à l’octroi de délais de paiement.

Monsieur [H] [I], cité à l’étude, n’a pas comparu à l’audience et ne s'est pas fait représenté.

Une fiche de diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l’audience. Il en ressort que Monsieur vit seul avec deux de ses quatre enfants. Il a indiqué au travailleur social avoir été embauché en industrie à AMPI France à [Localité 4] dans le domaine de la maintenance, mais avoir été licencié pour faute grave fin avril 2024, date à laquelle la mère de ses enfants a quitté le domicile familial. Monsieur s’est alors retrouvé seul avec ses deux enfants et a dû se réorganiser pour trouver un moyen de garde pour sa fille. Il a sollicité des congés anticipés à son entreprise mais son employeur n’a pas accédé à sa demande. Monsieur a indiqué par la suite ne pas s’être présenté à son travail et par conséquent, avoir perdu son emploi. L’arrêt de travail de Monsieur a conduit à d’importantes difficultés financières.

La décision a été mise en délibéré à la date du 27 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.

I. SUR LA RESILIATION DU BAIL

sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Loiret par la voie électronique le 30 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audien