JCP-Baux d'habitation, 27 mai 2025 — 24/04614

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 2]

JUGEMENT DU 27 MAI 2025

Minute n° :

N° RG 24/04614 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G34Y

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marine MARTINEAU, Juge des contentieux de la protection Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

LOGEM LOIRET dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [Z], munie d'un pouvoir de représentation

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [H] demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté

A l'audience du 11 Mars 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :

à :

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 29 mai 2023 ayant pris effet rétroactivement le 25 mai 2023, l'OPH LOGEM LOIRET a donné en location à Monsieur [X] [H] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 241,53 euros, payable à terme échu.

Le bailleur a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Loiret le 6 juin 2024 d'une situation d'impayés.

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 1er juillet 2024 à Monsieur [X] [H], pour un montant en principal de 1.171,98 euros.

L’OPH LOGEM LOIRET a ensuite fait assigner Monsieur [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024, aux fins suivantes :

De constater le jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail sous seing privé portant contrat de location à usage d’habitation du 29 mai 2023 par LOGEMLOIRET à Monsieur [H] [X] et la résiliation de plein droit dudit bail et ce, à compter du jugement à intervenir ;D’ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [X] [H] ainsi que de tout occupants de son chef du logement qu’il occupe sis [Adresse 5], dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et pour le sort des meubles, à ses frais et risques et périls, et conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;De condamner Monsieur [X] [H] à payer au requérant bailleur la somme de 1.846,30 euros outre une indemnité d’occupation mensuelle de 250 euros et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;De condamner Monsieur [X] [H], suivant les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 1er juillet 2024 et du présent acte, ainsi qu’une indemnité de 400 euros à titre provisionnel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civileVoir constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Cette assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 septembre 2024.

A l’audience du 11 mars 2025, L’OPH LOGEM LOIRET - représentée avec pouvoir par Madame [V] [Z], employée du bailleur – a maintenu ses demandes et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 3.350,98 euros. Le bailleur a indiqué que le dernier paiement remontait au mois de juin 2024.

La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d'office dans les débats.

Cité à étude, Monsieur [X] [H] n’a pas comparu à l'audience.

La fiche relative au diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l'audience. Il en ressort que Monsieur [H] est âgé de 52 euros et vit seul sur la commune de [Localité 3] depuis 4 ans. Il a indiqué au travailleur social être inscrit auprès de France Travail et qu’il travaillait en intérim mais que son activité professionnelle s’est stoppée il y a maintenant 7 mois. Monsieur a indiqué ne pas être véhiculé, rendant les missions plus rares. Il a expliqué avoir un projet de création d’une micro entreprise dans le domaine de la pâtisserie. La constitution d’un dossier de surendettement est en cours. Monsieur a indiqué son souhait de reprendre le paiement de son loyer courant afin que sa situation puisse se stabiliser.

La décision a été mise en délibéré à la date du 27 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.

I. SUR LA RESILIATION

sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Loiret par la voie électronique le 11 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicables au moment de l'assignation.

Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la co