JCP-Baux d'habitation, 27 mai 2025 — 24/00816
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MAI 2025
Minute n° :
N° RG 24/00816 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G56I
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Juge des contentieux de la protection Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEURS :
Madame [J] [G] demeurant [Adresse 1] représentée par la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d'ORLEANS
Monsieur [B] [T] demeurant [Adresse 1] représenté la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEUR :
Madame [W] [L] demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée
A l'audience du 11 Mars 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé du 17 février 2023 ayant pris effet le 18 février 2023, Madame [J] [G] et Monsieur [B] [T] ont donné à bail à Madame [W] [L] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 980 euros, outre 12 euros de provisions sur charges, payables d’avance avant le 10 de chaque mois.
Se prévalant d’une situation d’impayés, un commandement de payer dans les six semaines visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été délivré le 14 juin 2024 par procès-verbal de remise à personne, à la requête de Madame [J] [G] et Monsieur [B] [T] à Madame [W] [L]. Il portait sur la somme en principal de 3.235,94 euros au titre des loyers et charges échus, outre les coûts de l’acte.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 11 septembre 2021 (date semblant erronée comme expliqué ci-après), Madame [J] [G] et Monsieur [B] [T] ont fait assigner en référé Madame [W] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Déclarer Madame [J] [G] et Monsieur [B] [T] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes ;Y faire droit, En conséquence, Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail consenti par Madame [J] [G] et Monsieur [B] [T] à Madame [W] [L] ;Condamner Madame [W] [L] ainsi que tous les occupants de son chef, à quitter sans délai le logement qu’elle occupe sis à [Adresse 3] Madame [J] [G] et Monsieur [B] [T], à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ;Dire et juger que les meubles et objets se trouvant dans les lieux, suivront le sort prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;Condamner Madame [W] [L] à leur verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 5.264,48 euros égale au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, compte arrêté au 1er août 2024, avec intérêts de droit dans les termes de l’article 1231-6 du Code Civil ;Condamner Madame [W] [L], à leur verser une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges contractuellement dus jusqu’à la parfaite libération des lieux ;Condamner Madame [W] [L] au paiement d’une indemnité de 1.000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Madame [W] [L] aux entiers dépens. L’assignation a été notifiée au Préfet le 11 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 11 mars 2025.
Une action de prévention des expulsions a pu être menée avant l'audience et la locataire a expliqué la dette locative par sa perte d'emploi et le règlement de charges imprévues. Elle a indiqué qu'elle a retrouvé un emploi en CDI et a expliqué qu'elle percevra de nouveau des allocations familiales à partir de janvier 2025.
A l’audience, Madame [J] [G] et Monsieur [B] [T], représentés par leur conseil, ont évoqué l’article 114 et 117 du Code de procédure civile et ont indiqué qu’il s’agissait de la bonne date de citation pour l’assignation (11 septembre 2024), et qu’en conséquence il n’y avait pas de grief car la juridiction saisie est la bonne et la date et la salle d'audience indiquées sont bonnes également. Ils ont maintenu l’ensemble de leurs demandes et se sont opposés à l’octroi de délais de paiement.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d'office dans les débats.
Madame [W] [L], régulièrement citée par procès-verbal remis à personne n’a pas comparu à l’audience et ne s'est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré à la date du 27 mai 2025.
Le juge a soulevé d’office un problème au sujet de l’année de délivrance de l’assignation.
Par ailleurs, le juge a autorisé l’envoi, par le biais d’une note en délibéré envoyé avant le 14 mars 2025, d’un décompte actualisé.
Le décompte actualisé a été fourni par le conseil des demandeurs le 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il es