RETENTION ADMINISTRATIVE, 21 mai 2025 — 25/02962

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — RETENTION ADMINISTRATIVE

Texte intégral

COUR D'APPEL D’[Localité 3]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 3]

Rétention administrative

N° RG 25/02962 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HFER Minute N°25/00648

ORDONNANCE statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 21 Mai 2025 Le 21 Mai 2025

Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Lucie FOUET, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 19 Mai 2025, reçue le 19 Mai 2025 à 17h48 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 25 avril 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu les avis donnés à Monsieur [R] [D], à 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Julie HELD-SUTTER, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR:

Monsieur [R] [D] né le 24 Août 2002 à [Localité 4] (LYBIE) de nationalité Libyenne

Assisté de Me Julie HELD-SUTTER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence du représentant de 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.

En présence de [M] [E] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 3].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 44 - PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Julie HELD-SUTTER en ses observations.

M. [R] [D] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »

Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Monsieur [D] a été placé en rétention administrative le 20 avril 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 25 avril 2025, confirmée en appel.

Les autorités préfectorales de [Localité 2] Atlantique sollicitent la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [D] sur le fondement de l’article susvisé.

Au regard des pièces fournies, il ressort des pièces du dossier que le consulat de Libye, suite à un entretien téléphonique le 15 mai 2025, n’a pas reconnu l’intéressé comme étant de nationalité libyenne. Il n’a pas non plus été reconnu par la Tunisie ni le Maroc. Les autorités préfectorales restent dans l’attente d’une réponse des autorités algériennes, l’intéressé s’étant déclaré de nationalité libyenne mais faisant usage de différents alias.

A ce jour, la préfecture est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande d’identification consulaire par une des autorités étrangères qu’elle avait saisi au cours de la première période de rétention administratives, en l’espèce l’Algérie, qui a été relancée récemment, le 13 mai 2025.

Rappelons que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ni même de relances sur les autorités consulaires, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le