DROIT COMMUN, 2 juin 2025 — 24/00361
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00361 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GIHO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 02 Juin 2025
DEMANDEUR : LE :
Copie simple à : - Me FREZOULS - Me GILLET -
Copie exécutoire à : - Me GILLET -
Monsieur [K] [W] demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne-Marie FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEURS :
S.A.S. [13] dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas GILLET, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [S] [I] demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas GILLET, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Stéphane WINTER, Vice-président
ASSESSEURS : Carole BARRAL, Vice-président Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Laetitia BOURREAU, lors des débats, Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience collégiale du 07 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Au titre de leur divorce, M. [K] [W] a été condamné définitivement à payer à Mme [U] [G] une somme de 1,5 millions de francs à titre de prestation compensatoire suivant arrêt de la cour d’appel de [Localité 12] du 18 mai 1995.
En exécution de cet arrêt, Mme [U] [G] a fait pratiquer diverses mesures de recouvrement, dont notamment une saisie attribution pratiquée par la SAS [Adresse 11], huissier de justice à [Localité 7] (36), en date du 23 mai 2022, dénoncée par acte de l’étude d’huissiers [5] [Localité 9] (23) du 25 mai 2022 à M. [K] [W].
M. [K] [W] a mandaté la SAS [13], huissier de justice à [Localité 6] (23), pour faire délivrer une assignation en contestation de la saisie attribution pratiquée par la SAS [Adresse 11] à [Localité 7] (36), le litige étant porté devant le juge de l’exécution de [Localité 9], en invoquant la prescription de l’arrêt du 18 mai 1995 qui n’avait été signifié que le 10 mai 2022 et sans acte interruptif entre-temps.
Or, par LRAR du 21 juin 2022, la SAS [13], agissant par Me [S] [I], tenue de dénoncer l’assignation à l’huissier de justice qui avait pratiqué la saisie attribution contestée, soit la SAS [Adresse 11], l’a dénoncée à la SELARL [4], qui avait elle-même seulement dénoncé la saisie attribution à M. [K] [W].
Par jugement du 24 novembre 2022, devenu définitif, le juge de l’exécution de [Localité 9] a déclaré irrecevable la contestation par M. [K] [W] de la saisie attribution du 23 mai 2022.
Par deux assignations du 07 février 2024, M. [K] [W] a engagé une action en justice contre la SAS [13] et Madame [S] [I] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en engagement de la responsabilité civile professionnelle du commissaire de justice, pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices résultant du défaut de dénonciation de l’assignation en contestation de saisie attribution au commissaire de justice qui avait pratiqué cette voie d’exécution.
En demande, M. [K] [W], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 août 2024, demande au tribunal de notamment : Condamner in solidum la SAS [13] et Madame [S] [I] à lui payer la somme de 294.440 euros en réparation du préjudice économique ;Condamner in solidum la SAS [13] et Madame [S] [I] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral ;Condamner in solidum la SAS [13] et Madame [S] [I] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum la SAS [13] et Madame [S] [I] aux dépens. Au soutien de ses demandes, sur la faute, M. [K] [W] soutient que celle-ci est manifeste, outre que les défenderesses reconnaissent dans leurs écritures une « erreur » ce qui peut équivaloir à un aveu judiciaire de faute. M. [K] [W] rappelle que, si sa contestation avait été jugée recevable par le juge de l’exécution, alors il aurait eu des chances certaines d’obtenir la levée de la saisie attribution, en ce que l’arrêt du 18 mai 1995, signifié seulement le 10 mai 2022 et sans aucun acte interruptif de prescription entre-temps, était nécessairement prescrit selon le délai ordinaire de prescription des décisions de justice par 10 ans et non plus 30 ans depuis la loi du 17 juin 2008.
Sur les préjudices, M. [K] [W] expose que la saisie a porté sur une somme de 295.414,84 euros, que l’aléa judiciaire ne pouvait excéder 1% compte tenu de la prescription manifeste de l’arrêt du 18 mai 1995, de sorte qu’il a droit l’indemnisation de 99% de cette somme soit 294.440 euros au titre du préjudice financier. Il rejette sur ce point les contestations des défenderesses quant à la portée à attacher à un arrêt de la cour d’appel de [Localité 12] du 21 octobre 2020 dans une autre procédure d’exécution, en ce que la cour ne s’est alors simplement pas prononcée sur la prescription de l’exécution de l’arrêt du 18 mai 1995 en ce que le déroulé de son raisonnement ne lui imposait pas de trancher ce point, ce qui ne peut signifier qu’elle a rejeté une demande visant à voir juger que cette prescript