J.L.D., 2 juin 2025 — 25/00767

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

Tribunal judiciaire de [Localité 10] -------------- [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 2] --------------

Tél . 03.88.75.27.40

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

RG JLD n°N° RG 25/00767 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NS4T

Le 02 Juin 2025

Nous, Isabelle RIHM, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 28 Mai 2025 de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN concernant M. [D] [V] né le 25 Février 1953 à [Localité 8] demeurant [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 9] ;

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 28 février 2025 ;

Vu le certificat médical en date du 15 novembre 2024 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [D] [V] ;

Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 19 novembre 2024 ;

Vu le certificat médical en date du 23 mai 2025 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [D] [V] ;

Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 23 mai 2025 ;

Vu le certificat médical mensuel du 02 avril 2025 et vu le certificat médical mensuel du 30 avril 2025 ainsi que l’avis motivé ;

Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

M. [D] [V] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me David LEFEVRE, avocat de permanence ;

MOTIFS

L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (...), ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.

Sur la procédure

L'article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ».

En l'espèce, la procédure a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.

Sur le bien fondé de la mesure

Le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l'évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l'existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d'une appréciation strictement médicale.

En l'espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que le 4 mai 2015, M. [D] [V] a été admis au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat, suite à un certificat médical établi constatant des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public, justifiant une admission en soins psychiatriques sans consentement, en applicatio