Référés Civils Cab. 1, 30 mai 2025 — 24/01619

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés Civils Cab. 1

Texte intégral

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 24/01619 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFOW

Minute n°

COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Grégoire FAURE - 163 Me David ROSELMAC - 139

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 30 mai 2025 Le Greffier

République Française Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

Ordonnance du 30 Mai 2025

DEMANDERESSE :

S.C.I. LILIUM, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. RESTO CHEZ VOUS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 13 Mai 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte délivré le 18 décembre 2024, la Sci Lilium a fait assigner la Sàrl Resto Chez Vous devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.

Elle a sollicité voir :

- constater la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu entre les parties le 20 avril 2023 avec effet au 12 octobre 2024 ; - constater la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu entre les parties le 1er juin 2020 avec effet au 12 octobre 2024 ; - ordonner en conséquence l'expulsion de la Sàrl Resto Chez Vous ainsi que tout occupant des lieux de son chef dans un délai de 48 heures à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ; - fixer le montant de l’indemnité d’occupation due pour les locaux à un montant équivalent au montant du loyer et de l’avance sur charges qui auraient été dus par la Sàrl Resto Chez Vous en vertu des contrats de baux commerciaux résiliés en ce y compris la clause de variation du loyer en vertu de la clause d’échelle mobile figurant aux contrats de bail ; - condamner la Sàrl Resto Chez Vous à lui régler l’indemnité d’occupation ainsi fixée à compter de la résiliation des contrats de bail jusqu’à complète libération des lieux à compter du mois d’octobre 2024 ; - condamner à titre provisionnel la Sàrl Resto Chez Vous à lui payer la somme totale de 17.475 € à valoir sur les arriérés de loyer et de dépôt de garantie arrêtés au mois de novembre 2024 inclus ; - condamner à titre provisionnel la Sàrl Resto Chez Vous à lui payer la somme de 818 €, à valoir sur les charges impayées des exercices 2023 et 2024, arrêtée au mois de novembre 2024 inclus ; - condamner la Sàrl Resto Chez Vous au paiement des frais et dépens et à lui payer la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon conclusions du 06 mai 2025, la Sàrl Resto Chez Vous a sollicité voir :

- reporter l’exigibilité de sa dette locative ; - subsidiairement, lui accorder un délai de paiement de 24 mois ; - suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le délai accordé ; - débouter la demanderesse de ses fins et prétentions ; - statuer ce que de droit quant aux dépens.

À l'audience du 13 mai 2025, la Sci Lilium s’est opposée oralement à la demande de suspension de la défenderesse. Les parties se sont ensuite référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

SUR QUOI

L’article 23 du bail commercial conclu le 1er juin 2020 relatif au snack ainsi que celui conclu le 20 avril 2023 relatif à la boulangerie, page 8, entre la Sci Lilium et la Sàrl Resto Chez Vous stipulent que le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement demeuré infructueux, notamment en cas de non-paiement d'un seul terme de loyer.

La Sci Lilium a fait délivrer à la partie défenderesse, le 12 septembre 2024, deux commandements de payer les sommes au principal de 6.135,42 € (boulangerie) et 4.856,88 € (snack) visant la clause résolutoire.

La Sàrl Resto Chez Vous, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement dans le mois du commandement, ne conteste pas la dette locative, mais demande à ce que son exigibilité soit reportée en attendant la cession de son fonds de commerce pour un montant de 100.000 €. Toutefois, le compromis de cession versé aux débats daté du 4 juillet 2024 est suspendu à l’accord du bailleur, lequel ne peut agréer à la cession du droit au bail qui est en cours de résiliation en raison de non-paiement de loyers depuis juillet 2024.

Par ailleurs si la Sàrl Resto Chez Vous se réfère à l’article L. 143-2 du code de commerce, elle n’en tire aucune conséquence dans le dispositif de ses conclusions et cette disposition concerne les créanciers antérieurement inscrits auxquels n’auraient pas été dénoncée l’assignation.

La demande de la Sàrl Resto Chez Vous tendant à ce que soit reportée l’exigib