Référés Civils Cab. 1, 30 mai 2025 — 24/01313
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01313 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCB2
Minute n° 397/25
COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Nicolas ALTEIRAC - 284 Me Emmanuel JUNG - 103
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 30 mai 2025 Le Greffier
République Française Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
Ordonnance du 30 Mai 2025
DEMANDERESSE :
SDC de l’immeuble SDC LE 212, sis [Adresse 2] à [Localité 8], représenté par son syndic FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, Société par actions simplifiée, sis [Adresse 5] à [Localité 8], au capital de 38 988,83€, inscrit au RCS de [Localité 9] sous numéro 678 501 172, pris en la personne de son représentant légal, [Adresse 6] représentée par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. BOULANGERIE [O] – BOULANGERIE LA GOURMANDE, Société à Responsabilité Limitée, au capital de 5 000€, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro SIREN 522082601, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 4] représentée par Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG
S.C.I. GMS IMMOBILIER, Société Civile Immobilière au capital de 1 200€, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 905 373 148, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 7] non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 13 Mai 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier, FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Par acte délivré le 09 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SDC le 212, sis [Adresse 1] (ci-après la syndicat des copropriétaires) a fait assigner la Sàrl Boulangerie [O] – Boulangerie La Gourmande et la Sci Gms Immobilier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir :
- condamner solidairement et à défaut in solidum la Sci Gms Immobilier et la Sàrl Boulangerie [O] – Boulangerie La Gourmande, locataire, à remettre la façade extérieure de la boulangerie ainsi que le toit-terrasse en leur état antérieur aux travaux illicites, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et plus particulièrement : à cesser toute appropriation des parties communes de l’immeuble par l’installation d’un système de ventilation sur le toit terrasse et la pose d’une goulotte blanche sur la façade extérieure de la boulangerie, à retirer la goulotte blanche posée sur la façade extérieure de la boulangerie et le système de ventilation installé sur le toit terrasse, mais plus généralement tout élément lié à l’installation de la climatisation qui porteraient atteinte aux parties communes et aux droits des autres copropriétaires, à remettre en l’état la façade extérieure de la boulangerie et le toit-terrasse de l’immeuble en leur état initial, tels qu’ils étaient avant les travaux litigieux, - condamner la Sci Gms Immobilier et la Sàrl Boulangerie [O] – Boulangerie La Gourmande solidairement, à défaut in solidum, à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la Sci Gms Immobilier et la Sàrl Boulangerie [O] – Boulangerie La Gourmande solidairement, à défaut in solidum, aux entiers fais et dépens de la présente instance, y compris les frais du procès-verbal de constat d’un montant de 360 euros.
Par conclusions du 24 avril 2025, la Sàrl Boulangerie [O] – Boulangerie La Gourmande et la Sci Gms Immobilier ont sollicité voir :
- déclarer l’assignation délivrée le 09 octobre 2024 à la Sàrl Boulangerie [O] – Boulangerie La Gourmande ainsi qu’à la Sci Gms Immobilier nulle,
subsidiairement, - renvoyer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à mieux se pourvoir ;
en tout état de cause, - débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses fins et prétentions ; - condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers frais et dépens ; - condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 02 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
A l’audience du 13 mai 2025, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS, Sur la nullité de l’assignation :
L’article 55 du décret du décret n°67-223 du 17 mars 1967 prévoit que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. (…) Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour (...) les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat (…).
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