Jex SAISIE IMMOBILIERE, 27 mai 2025 — 24/00016

Renvoi à une autre audience Cour de cassation — Jex SAISIE IMMOBILIERE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

JUGE DE L'EXÉCUTION

CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT RENDU LE 27 Mai 2025

Numéro de rôle : N° RG 24/00016 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JFHT

N° MINUTE : 2025/40

DEMANDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° D 399 780 097, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

CRÉANCIER POURSUIVANT

DEFENDEURS

Monsieur [P] [J] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2] ayant pour avocat Maître Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

Madame [G] [V] [R] épouse [J] née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2] ayant pour avocat Maître Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

PARTIES SAISIES

EN PRÉSENCE DE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 15] VAL SUD EST, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 384 082 699, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

CRÉANCIER INSCRIT

A rendu le jugement suivant :

Après que la cause ait été débattue en audience publique du 27 mai 2025 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier, la décision a été prononcée publiquement à l’audience.

Par jugement contradictoire en date du 25 février 2025, ce tribunal a, entre autres dispositions : . débouté M. [P] [J] et Mme [G], [V] [R] épouse [J] d’une contestation relative à la validité du consentement donné sur l’engagement des biens communs et la possibilité de saisir l’immeuble commun sis [Adresse 5] à [Localité 14] de sa demande de suspension de la saisie immobilière fondée sur l’article L 733-16 du Code de la consommation, . rappelé que les conditions des articles L311-2, 311-4 et 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution étaient réunies, en ce qui concerne la procédure de saisie immobilière tendant à la vente forcée des biens ou droits appartenant à M. [P] [J] et Mme [G], [V] [R] épouse [J] et portant sur l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 14] cadastré section [Cadastre 9] n° [Cadastre 6] pour une contenance de 00 ha 02 a 96 ca les lots n° 5 et 11 , . rappelé que le montant retenu pour la créance de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou s’élevait en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme globale de deux cent trente mille cent quatre vingt douze euros et soixante deux centimes (230 192,62 euros) arrêtée au 24 juillet 2023 , . rappelé que les intérêts postérieurs courraient jusqu’à la distribution du prix de vente, dans la limite énoncée aux articles L 334-1 et R 334-3 du Code des procédures civiles d’exécution, . ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi, . fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du mardi 27 mai 2025 à 14 heures 30, . rappelé que le montant de la mise à prix était fixé à cent vingt mille (120 000) euros étant précisé qu’à défaut d’enchère lors de l’audience d’adjudication, le créancier poursuivant ne pourra être déclaré adjudicataire du bien que pour la mise à prix initiale, . désigné un commissaire de justice pour assurer la visite des biens objets de la présente procédure avec l’assistance si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la [Localité 10] Publique, . dit qu’il pourrait se faire assister lors d’une visite d’un expert chargé d’établir les diagnostics amiante, plomb, énergétique, d’état des risques naturels et technologiques, parasitaires et métrage Loi Carrez, . dit que la présente décision devrait être signifiée aux occupants des lieux au moins trois jours avant les visites, . débouté la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, M. [P] [J] et Mme [G], [V] [R] épouse [J] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile M, . dit que les dépens seraient compris dans les frais de vente soumis à taxe.

M. [P] [J] et Mme [G], [V] [R] épouse [J] ont relevé appel de cette décision.

Suivant conclusions transmises le 13 mai 2025, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou a sollicité le report de la vente en se fondant sur les dispositions de l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution.

A l’audience du 27 mai 2025, le créancier poursuivant a réitéré cette demande, M. [P] [J] et Mme [G], [V] [R] épouse [J] n’ont émis aucune observation.

Sur quoi

Sur la recevabilité de l’incident

Vu l’article R 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution, Attendu que formé par voie de conclusions régulièrement transmises, l’incident est recevable ce qui n’est pas contesté ;

Sur la demande de report d’adjudication

Attendu que l’audience d’adjudication ne peut être reportée que p