Chambre étrangers / HO, 1 juin 2025 — 25/00577

other Cour de cassation — Chambre étrangers / HO

Texte intégral

COUR d'APPEL

de

BASSE-TERRE

ORDONNANCE

DU 1er juin 2025

RG : 25/00577

Par devant Nous, BUSEINE Gaëlle, conseillère, agissant sur délégation du Premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, assistée de Mme VICINO Sonia, greffière,

Vu la procédure concernant :

M. [M] [B]

né le 26 avril 1991 à [Localité 2] (Haïti)

de nationalité haïtienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

Comparant

Appelant de l'ordonnance rendue le 30 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.

Ayant pour avocat Me NAVIN Prisque, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélémy régulièrement convoquée, excusée.

Assisté de Mme [Y] [G] dit [N], interprète en langue créole haïtien inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Basse-Terre lequel a prêté serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et sa conscience

D'autre part,

L'Autorité administrative (le préfet de la Guadeloupe), absente, qui a transmis un mémoire.

Le Ministère Public, représenté par M. SCHUSTER François, Substitut Général près la Cour d'Appel de Basse-Terre, présent.

Les débats ont eu lieu en audience publique au Palais de justice de Basse-Terre, le dimanche 1er juin 2025 à 17h00.

Vu l'extrait individualisé du registre prévu a l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,

Vu l'arrêté en date du 2 mai 2025 du préfet du Préfet de la Région Guadeloupe prononçant l'obligation pour M. [M] [B] de quitter le territoire français, sans délai de départ, à l'issue de l'exécution de sa peine le 27/05/2025, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre ans, notifiée à l'intéressé le 27 mai 2025 à 10h15,

Vu l'arrêté préfectoral du 2 mai 2025, notifié le 27 mai 2025 à 10h15, fixant Haïti ou tout autre pays où il est légalement admissible, comme pays de renvoi,

Vu la décision de placement en rétention administrative de M. [M] [B] à compter du 27 mai 2025, prise par le préfet à l'encontre de l'intéressé le 2 mai 2025 à 10h15,

Vu la requête de l'administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 29 mai 2025 à 12h09,

Vu l'ordonnance rendue le 30 mai 2025 à 09h54 par le vice-président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, rejetant les moyens de nullité soulevés, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [M] [B] régulière et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours,

Vu l'appel formé le 31 mai 2025 par M. [M] [B] à 09h15, portant sur l'ordonnance précitée,

Vu les convocations adressées le 31 mai 2025 à M. [M] [B], à l'autorité administrative (M. le préfet de la Région Guadeloupe), au Procureur Général, à l'avocat et à l'interprète, en vue de l'audience du dimanche 1er juin à 17h00,

Lors de l'audience des débats, M. [M] [B] a confirmé ne pas avoir besoin de l'assistance d'un interprète.

Dans ses conclusions, M. [M] [B] demande d'infirmer l'ordonnance déférée, de déclarer la procédure irrégulière, de dire qu'il n'y a pas lieu à prolongation de sa rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, d'ordonner sa remise en liberté immédiate et, à titre subsidiaire, d'ordonner son assignation à résidence.

Il soutient que l'avis à parquet comporte de nombreuses erreurs entachant la régularité de l'acte visé et la cohérence des informations délivrées au Ministère Public et portant atteinte à ses droits, ses attaches familiales se situent en France, il dispose de garanties de représentation suffisantes et l'exécution de la mesure d'éloignement porterait atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Dans ses conclusions, l'autorité administrative (M. le préfet de la Guadeloupe) demande de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, aux motifs de ce que la procédure est régulière, que l'intéressé ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, qu'il constitue une menace pour l'ordre public et qu'il existe un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, laquelle ne porte pas atteinte aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Dans ses réquisitions, le Ministère Public a requis que l'ordonnance déférée soit confirmée .Å

M. [M] [B] a eu la parole en dernier.

****

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel a été formé par une déclaration motivée, dans le délai légal, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

L'appel sera donc déclaré recevable.

Sur les nullités :

Selon l'article L.