RETENTION ET HO, 1 juin 2025 — 25/00230

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Dossier N° RG 25/00230 - N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BOKD

Ordonnance n° 78 / 2025

O R D O N N A N C E DU 01 JUIN 2025

Le 1er Juin 2025, à 11h32

Nous, Sophie BAUDIS, conseillère à la cour d'appel de Cayenne, déléguée par ordonnance de la première présidente pour connaître des recours prévus par les articles L. 552-9 et R.552-12 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

assistée de Hélène PETRO, greffière

PARTIES

Personne placée en rétention administrative

M. [T] [F]

né le 16 Mai 1995 à [Localité 4]

de nationalité Haïtienne

comparant à l'audience, en présence de Mme [Z] [B], interprète en langue créole haitien inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Cayenne,

assistée de Maître Louis ROZENBERG avocat au barreau de GUYANE, commis d'office,

Autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention administrative :

Monsieur le Préfet de la région Guyane

Adresse : [Adresse 6]

absent, régulièrement convoqué,

Ministère public :

Monsieur le Procureur général près de la cour d'appel de Cayenne

absent, régulièrement convoqué,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Un arrêté en date du 30 AVRIL 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour a été notifié à Monsieur [T] [F] le même jour à 18 heures 50.

Par décision notifiée le même jour à 19 heures à l'intéressé, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [T] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Le 3 mai 2025, Monsieur [T] [F] a contesté son placement en rétention administrative.

Le 3 mai 2025 à 14 heures 43, le préfet de la Guyane a saisi le juge délégué au sein du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de prolonger la rétention administrative de Monsieur [T] [F].

Par ordonnance rendue le 05 mai 2025 à 10 heures 07, le juge délégué au tribunal judiciaire de Cayenne a notamment autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [T] [F] pour une durée de vingt-six jours. Cette décision a été confirmée en appel par décision en date du 7 mai 2025

Par requête reçue le 30 mai 2025 à 15 heures 19, le Préfet de Guyane a saisi le juge délégué au tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de prolongation de rétention administrative de Monsieur [T] [F].

Par ordonnance rendue le 30 mai 2025 à 12 heures 10, le juge délégué au tribunal judiciaire de Cayenne a notamment autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [T] [F] pour une durée de trente jours.

Monsieur [T] [F] a interjeté appel de cette décision par courriel du 31 mai 2025 à 10 heures 16.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er Juin 2025 à 11 heures.

A l'audience, Monsieur [T] [F] a comparu assisté de son avocat.

Après que son droit au silence lui a été notifié, il déclare :

'je n'ai rien à dire. Je ne suis pas bien au centre de rétention et je vis mal cette situation.'

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL

Vu les dispositions des articles L743-21 et R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), 640 et 642 du code de procédure civile,

l'appel a été formé dans les délais légaux.

SUR CE,

SUR L'APPEL DE LA CIMADE

Sur le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement vers Haïti

Monsieur [T] [F] expose qu'il n'existe pas de réelles perspectives d'éloignement vers son pays étant donné la situation sécuritaire qui y règne actuellement.

Toutefois, comme relevé par le premier juge, un vol est prévu le 9 juin 2025 pour le retour de l'intéressé en son pays et, à ce stade, il n'existe pas d'élément permettant d'affirmer qu'il n'aura pas lieu.

Il existe donc des perpesctives d'éloignement vers Haïti et il n'appartient pas au juge judiciaire de se déclarer sur la situtation administrative de Monsieur [T] [F] quant à savoir s'il peut être autorisé à rester vivre sur le territoire français au regard de la situation sécuriataire en Haïti, un recours étant pendant devant le tribunal administratif à cet égard.

Il ya donc lieu de confirmer le rejet de ce moyen.

Sur la demande d'assignation à résidence

Aux termes de l'article 743-13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

En l'espèce, Monsieur [T] [F] présente une attestation d'hébergement chez Monsieur [G], ainsi que la copie de sa carte de séjour et une propositi