Chambre civile 1-7, 2 juin 2025 — 25/03399

other Cour de cassation — Chambre civile 1-7

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14P

N° RG 25/03399 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XHG6

(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)

Copies délivrées le : 02/06/2025

à :

Centre hospitalier [4]

M. [V]

Me Varela

Le Ministère Public

ORDONNANCE

CONTENTION

Le 02 Juin 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assisté de Madame Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

CENTRE HOSPITALIER [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représenté

APPELANT

ET :

Monsieur [C] [V]

né le 18 Mai 2001 à [Localité 3] (SENEGAL)

Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [4]

Représenté par Me Caroline VARELA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 282, commis d'office

INTIME

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Ayant rendu un avis écrit

Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;

Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;

Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet :

[C] [V], né le 18 mai 2001 à [Localité 3] au Sénégal

Vu la saisine en date du 1er juin 2025 émanant du directeur de l'établissement [4] ;

Par décision du 1er juin 2025, le magistrat désigné du tribunal judiciaire de NANTERRE a dit que la mesure de contention ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet [C] [V] sera immédiatement levée.

Appel a été interjeté par le directeur de l'établissement [4] le 2 juin 2025 à 11h47.

Vu les observations écrites du conseil écrit du patient en date du 2 juin 2025 à 16h54 ;

Vu l'avis du Procureur général en date du 2 juin 2025 à 15h55 ;

[C] [V] a été entendu et a dit que : il est à l'hôpital, il a vu le médecin. Il a bien dormi et il n'a pas de problème. Son corps est bien. Il a mangé. Il a besoin de quelqu'un pour être aidé pour descendre les escaliers.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes des dispositions nouvelles de l'article L 3222-5-1 du Code de la santé publique :

« I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la