Chambre civile 1-7, 31 mai 2025 — 25/03372

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° 186

N° RG 25/03372 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XHE4

Du 31 MAI 2025

ORDONNANCE

LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Elisa PRAT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [B] [S]

né le 24 Juillet 1999 à [Localité 4] (TUNISIE)

Actuellement retenu de CRA [Localité 3]

Présent par visioconférence

En présence de Madame [N] [N], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l'audience

assisté de Me Leïllah frédérika MATYJASIK, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 234

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DES YVELINES

Bureau des étrangers

[Adresse 1]

[Localité 2]

assistée de Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Yvelines le 30 avril 2025 à M. [B] [S] ;

Vu l'arrêté du préfet de Yvelines en date du 30 avril 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;

Vu la requête en contestation du 2 mai 2025 de la décision de placement en rétention du 30 avril 2025 par M. [B] [S] ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 3 mai 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 3 mai 2025 qui a prolongé la rétention de M. [B] [S] pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée en appel par ordonnance du 6 mai 2025 ;

Vu la requête du préfet des Yvelines pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [B] [S] en date du 29 mai 2025 et enregistrée le même jour à 9h11;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 30 mai 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [B] [S] régulière, et prolongé la rétention de M. [B] [S] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 29 mai 2025 ;

Le 30 mai 2025 à 12h50, M. [B] [S] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 30 mai 2025 à 11h16 qui lui a été notifiée le même jour à 11h55.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'insuffisance de diligences de l'administration et fait valoir qu'il dispose d'une adresse stable.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [B] [S] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, expliquant que ce dernier est père d'un enfant de 3 mois, reconnaissant toutefois ne pas disposer d'adresse de domiciliation stable à présenter à la cour, et sur les diligences d l'administration, s'en remettant, au regard des diligences produites à la procédure.

Le conseil de la préfecture, dans le cadre de ses écritures transmises à la cour, s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que M. [B] [S] n'avait pas de passeport valide, aucun hébergement stable et que l'administration avait fait toutes les diligences requises.

M. [B] [S] n'a rien entendu vouloir rajouter à ce qui avait été dit par son conseil.

Le parquet a conclu à la confirmation de l'ordonnance de prolongation.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civi