ETRANGERS, 31 mai 2025 — 25/00673

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/676

N° RG 25/00673 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBZ7

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 31 mai 2025 à 18h46

Nous, C. GILLOIS-GHERA, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 30 mai 2025 à 10H33 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[D] [V]

né le 10 Novembre 1990 à [Localité 1])

de nationalité Tunisienne

Vu l'appel formé le 31 mai 2025 à 10 h 35 par courriel, par Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 31 mai 2025 à 15h, assisté de H.BEN-HAMED, greffier avons entendu :

[D] [V]

assisté de Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

I/Sur la recevabilité de l'appel

L'appel interjeté par M [V] dans les conditions de forme et de délais doit être déclaré recevable.

II/ sur la prolongation de la rétention

*sur la recevabilité de la requête en prolongation

Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2.

Sont considérés comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.

Se prévalant des dispositions de l'article précité, M [V] avance qu'il appartient au juge de vérifier la régularité de sa saisine et soutient que le défaut d'information du juge concernant les précédentes rétentions ou détentions dont il a fait l'objet entache le placement en rétention d'irrégularité.

Cependant, les mesures d'éloignement et de placement en rétention administrative antérieures ne sont pas des pièces utiles dès lors que les placements sont indépendants les uns des autres et qu'une même décision administrative ou judiciaire d'éloignement peut donner lieu à plusieurs placements en rétention.

Ainsi, les pièces utiles au sens des dispositions de l'article R 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'entendent des seules pièces se rapportant à la procédure de placement en rétention en cours.

Le moyen ne peut donc pas être retenu.

De manière superfétatoire, il sera relevé que contrairement aux affirmations de l'intéressé, l'examen des pièces de la présente procédure démontre que les précédentes mesures d'éloignement prises par le Préfet de l'Ain (OQTF du 4 octobre 2018 sous l'alias [K] [L]) et par le Préfet de Seine Maritime (OQTF du 15 janvier 2019 et du 15 mars 2023 sous l'alias [U] [L]) ont bien été produites, de sorte qu'aucun défaut d'information du juge n'était en tout état de cause caractérisé.

M [V] prétend également tout à la fois que la décision de placement en rétention est irrégulière dès lors qu'il a déjà été identifié par les autorités consulaires tunisiennes, qu'il vit en France depuis 2018,qu'il n'a jamais fait obstruction à la mesure d'éloignement, qu'il est père d'un enfant à naître, qu'il a été à la disposition de l'Administration à plusieurs reprises sans que l'autorité préfectorale ne justifie avoir entamé de nouvelles diligences en vue d'un départ immédiat et que la demande de prolongation est insuffisamment motivée en l'absence de mention des démarches utiles entreprises depuis le 1er avril 2025.

Pour autant, l'ensemble de ces éléments qui concerne le bien fondé de la mesure sollicitée n'est pas de nature à affecter la recevabilité de la requête en prolongation.

*sur la violation de l'article L 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

M [V] prétend que la préfecture ne justifie pas de diligences réelles, utiles et effectives et ne qualifie pas la menace objective, actuelle et réelle qu'il représente pour l'ordre public.

Si le premier juge, par une motivation exempte de toute critique, qu'il convient d'adopter, a considéré que la demande de prolongation de la rétention à titre exceptionnel n'était fondée:

- ni sur le critère tiré du défaut de délivrance de documents de voyage par le consulat mais susceptible d'intervenir à bref délai ,

- ni sur celui reposant sur la menace pour l'ordre public que représente l'étranger,

il n'en demeure pas moins que cette demande peut également être justifiée sur l'obstruction mise par l'intéressé à l'exécution d'office de la