Chambre des Etrangers, 31 mai 2025 — 25/02005
Texte intégral
N° RG 25/02005 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7LA
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MAI 2025
Fabienne BIDEAULT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Claire CORNU, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA VENDEE en date du 26 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [P] [E] né le 30 Septembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA VENDEE en date du 26 mai 2025 de placement en rétention administrative de M. [P] [E] ;
Vu la requête du PREFET DE LA VENDEE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [P] [E] ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 Mai 2025 à 15 heures 28 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [P] [E] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 30 mai 2025 à 00h00 jusqu'au 24 juin 2025 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [E], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 31 mai 2025 à 10 heures 02 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au PREFET DE LA VENDEE,
- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [N] [V], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [E] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [N] [V] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA VENDEE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [P] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent(e) au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [E] a été placé en rétention administrative le 26 mai 2025.
Saisi d'une requête en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 30 mai 2025, autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours, décision contre laquelle M. [E] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation, qu'elle n'a pas effectué de diligences suffisantes, que son éloignement demeure incertain. Il soutient que ses garanties de représentation n'ont pas été prises en compte, que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée, que les articles 6 et 8 de la CEDH ont été violés.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, le conseil de l'intéressé à réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel à l'exception du moyen tiré de l'insuffisance de caractérisation de la menace à l'ordre public auquel il renonce.
M. [E] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Vendée n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général, qui, par conclusions écrites non motivées du 31 mai 2025, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [P] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l'erreur manifeste d'appréciation
Selon les dispositions de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligenc