Chambre des Etrangers, 31 mai 2025 — 25/02004

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Texte intégral

N° RG 25/02004 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7K6

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 31 MAI 2025

Fabienne BIDEAULT, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Claire CORNU, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 29 avril 2025 à l'égard de M. [I] [M], né le 06 Mai 1996 à [Localité 2] (MAROC) ;

Vu l'ordonnance rendue le 30 Mai 2025 à 15h34 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [I] [M] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 30 mai 2025 à 00h00 jusqu'au 28 juin 2025 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par M. [I] [M], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 31 mai 2025 à 10h01 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],

- à l'intéressé,

- au préfet de la Seine-Maritime,

- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [M] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [I] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [M] a été placé en rétention administrative le 30 avril 2025.

Par ordonnance en date du 4 mai 2025, confirmée par décision de la cour d'appel de Rouen du 6 mai 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours.

Saisi d'une requête en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 30 mai 2025 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours, décision contre laquelle M. [M] a formé un recours.

A l'appui de son recours, l'appelant allègue l'absence de diligences suffisantes de l'administration pour parvenir à son éloignement qui demeure incertain.

Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.

A l'audience, le conseil de l'intéressé à réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.

M.[M] a été entendu en ses observations.

Le préfet de la Seine Maritime n'a pas formulé d'observations.

Le dossier a été communiqué au parquet général, qui, par conclusions écrites non motivées du 31 mai 2025, requiert la confirmation de la décision.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [I] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Sur les diligences entreprises par l'administration française et les perspectives d'éloignement

L'article L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'autorité administrative doit justifier les diligences qu'elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu'elle n'a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n'a l'obligation d'exercer toutes diligences en vue du départ de l'étranger qu'à compter du placement en rétention et le juge ne saurait lui imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité.

En l'espèce, M. [M], qui se déclare ressortissant marocain, est dé