Chambre des Etrangers, 31 mai 2025 — 25/02002
Texte intégral
N° RG 25/02002
N° RG 25/02003
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MAI 2025
Fabienne BIDEAULT, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme CORNU, greffière lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
Vu l'arrêté du préfet du Val de Marne en date du 26 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [F] [V], née le 22 Janvier 1972 à [Localité 1] (TURQUIE);
Vu l'arrêté du préfet du Val de Marne en date du 26 mai 2025 de placement en rétention administrative de Mme [F] [V] ;
Vu la requête de Mme [F] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Val de Marne tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [F] [V] ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 Mai 2025 à 14h27 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [F] [V] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative la concernant;
Vu l'appel interjeté le 30 mai 2025 à 16h15 par monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de ROUEN, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 16h52, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'appel interjeté le 30 mai 2025 à 19h04 par le préfet du Val de Marne représenté par Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne ;
Vu l'ordonnance du 30 mai 2025 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 30 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen à l'égard de Madame [F] [V] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressée,
- au préfet du Val-de-Marne,
- à Me Eliot SOURTY, avocat au barreau de PARIS, choisi,
- à Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne,
- à Mme [X] [Y], inteprète en langue turque ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Vu la demande de comparution présentée par Madame [F] [V] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence par le truchement de l'audioconférence de Mme [X] [Y], inteprète en langue turque, expert assermenté, en présence de Me SUAREZ PEDROZA Nicolas, avocat au barreau du Val de Marne, représentant le préfet du Val de Marne et en l'absence du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [F] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Eliot SOURTY, avocat au barreau de PARIS étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les conclusions de Me Eliot SOURTY, avocat au barreau de Paris, transmises le 31 mai 2025 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties;
Madame [F] [V] et son conseil et le conseil du préfet ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [V] a été placée en rétention administrative le 26 mai 2025.
Saisi d'une requête en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 30 mai 2025 déclaré la procédure irrégulière, déclaré irrégulier l'arrêté de placement en rétention administrative, dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ordonné la remise en liberté de Mme [V], rappelé à Mme [V] qu'elle a l'obligation de quitter le territoire français, condamné l'Etat à payer à Mme [V] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur de la République de Rouen a interjeté appel de la décision avec demande d'effet s