Chambre des Etrangers, 31 mai 2025 — 25/02001
Texte intégral
N° RG 25/02001 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7KY
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MAI 2025
Fabienne BIDEAULT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet du Loir et Cher tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 28 avril 2025 à l'égard de M. [C] [L] [P] né le 14 Décembre 1995 à [Localité 1] ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 Mai 2025 à 16h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [C] [L] [P] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 28 mai 2025 à 00h00 jusqu'au 26 juin 2025 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [L] [P], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 30 mai 2025 à 16h21 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au préfet du Loir et Cher,
- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [C] [L] [P] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de Rouen, substituant Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne, représentant le préfet du Loir et Cher et en l'absence du ministère public ;
Vu la comparution de M. [C] [L] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les observations écrites du préfet de Loir et Cher en date du 30 mai 2025 ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les pièces transmises par M. [P] le 31 mai 2025 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil et le conseil du préfet ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [C] [L] [P] a été placé en rétention administrative le 28 avril 2025 à l'issue de sa garde à vue.
Par ordonnance en date du 2 mai 2025, confirmée par décision de la cour d'appel de Rouen du 6 mai 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours.
Saisi d'une requête en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 28 mai 2025 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours, décision contre laquelle M. [P] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue le recours illégal à la visio-conférence, la violation de l'article L 743-13 du Ceseda, l'insuffisance des diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement et reprend les moyens soulevés devant le premier juge.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, le conseil de l'intéressé à réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
M. [P] a été entendu en ses observations.
Le préfet du Loir et Cher a formulé des observations et son conseil a été entendu à l'audience. Il a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Le dossier a été communiqué au parquet général, qui, par conclusions écrites non motivées du 30 mai 2025, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [C] [L] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête
Par de justes motifs que la cour adopte, le premier juge a rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé.
Sur le recours à la visio-conférence
L'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du