Chambre des Etrangers, 31 mai 2025 — 25/01999
Texte intégral
N° RG 25/01999 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7KU
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MAI 2025
Fabienne BIDEAULT, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DE POLICE DE PARIS en date du 24 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [O] [B]
née le 12 Mars 1982 à [Localité 3] (ROUMANIE) ;
Vu l'arrêté du PREFET DE POLICE DE PARIS en date du 25 mai 2025 de placement en rétention administrative de Mme [O] [B] ;
Vu la requête de Madame [O] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE POLICE DE PARIS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [O] [B] ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 Mai 2025 à 15h05 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [O] [B] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 29 mai 2025 à 00h00 jusqu'au 23 juin 2025 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par Mme [O] [B], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 30 mai 2025 à 12h23 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressée,
- au PREFET DE POLICE DE PARIS,
- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [O] [B] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu le courriel du centre de rétention de [Localité 2] indiquant le refus de Mme [B] de se présenter à l'audience ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Me MARINELLI Alexandre, avocat au barreau de PARIS représentant le PREFET DE POLICE DE PARIS et en l'absence du ministère public ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice pour représenter Mme [O] [B] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l'appelant et le conseil du préfet ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [O] [B] a été placée en rétention administrative le 25 mai 2025.
Par ordonnance en date du 29 mai 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours, décision contre laquelle Mme [B] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelante allègue l'irrecevabilité de la requête en prolongation, la violation de l'article L 741-1 du Ceseda.
Elle demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, le conseil de l'intéressée à réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
Mme [B] a refusé de se présenter.
Le conseil du préfet de police de Paris a été entendu en ses observations et a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Le dossier a été communiqué au parquet général, qui, par conclusions écrites non motivées du 30 mai 2025, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [O] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrativ