Chambre des Etrangers, 31 mai 2025 — 25/01997

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Texte intégral

N° RG 25/01997 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7KR

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 31 MAI 2025

Fabienne BIDEAULT, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du préfet de la Haute-Vienne tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 14 mars 2025 à l'égard de M. [J] [G] né le 20 Février 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) ;

Vu l'ordonnance rendue le 28 Mai 2025 à 15h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [J] [G] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 28 mai 2025 à 00h00 jusqu'au 11 juin 2025 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par M. [J] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 30 mai 2025 à 12h25 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au préfet de la Haute-Vienne,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [J] [G] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE LA HAUTE VIENNE et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [J] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant ayant été entendu ;

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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [J] [G] a été placé en rétention administrative le 14 mars 2025, à l'issue de sa levée d'écrou.

Par ordonnance en date du 18 mars 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention de l'intéressé.

Par ordonnance en date du 13 avril 2025, confirmée par décision de la cour d'appel de Rouen du 15 avril 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention de l'intéressé.

Par ordonnance en date du 13 mai 2025, confirmée par décision de la cour d'appel de Rouen du 15 mai 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé.

Saisi d'une requête en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 28 mai 205 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours, décision contre laquelle M. [G] a formé un recours.

A l'appui de son recours, l'appelant invoque la violation de l'article L 742-5 du Ceseda.

Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.

A l'audience, M. [G] a comparu seul et a été entendu en ses observations.

Il a indiqué reprendre les moyens exposés au sein de sa déclaration d'appel.

Le préfet de la Haute Vienne n'a pas formulé d'observations.

Le dossier a été communiqué au parquet général, qui, par conclusions écrites non motivées du 30 mai 2025 , requiert la confirmation de la décision.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [J] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une de