Chambre des Etrangers, 31 mai 2025 — 25/01995

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Texte intégral

N° RG 25/01995 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7KM

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 31 MAI 2025

Fabienne BIDEAULT, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du PREFET DE LA MANCHE en date du 19 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [E] [P] né le 15 Mai 2000 à [Localité 3] (REPUBLIQUE DE GUINEE) ;

Vu l'arrêté du PREFET DE LA MANCHE en date du 24 mai 2025 de placement en rétention administrative de M. [E] [P] ;

Vu la requête de Monsieur [E] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFET DE LA MANCHE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [E] [P] ;

Vu l'ordonnance rendue le 28 Mai 2025 à 16h00 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [E] [P] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 28 mai 2025 à 00h00 jusqu'au 22 juin 2025 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par M. [E] [P], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 30 mai 2025 à 11h48 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au PREFET DE LA MANCHE,

- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à M. [H] [U], interprète en langue anglaise ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [P] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence par le truchement de l'audioconférence de M. [H] [U], interprète en langue anglaise, expert assermenté inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris, en l'absence du PREFET DE LA MANCHE et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [E] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu les observations écrites du préfet de la Manche en date du 30 mai 2025 ;

Vu le courriel de Me Yousfi, avocat au barreau de Rouen, du 31 mai 2025 ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [E] [P] a été placé en rétention administrative le 24 mai 2025.

Par ordonnance en date du 28 mai 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours, décision contre laquelle M. [P] a formé un recours.

A l'appui de son recours, l'appelant allègue le recours illégal à la visio-conférence, la violation de l'article L 141-3 du Ceseda, l'absence de diligences suffisantes de l'administration pour parvenir à son éloignement et réitère les moyens soulevés devant le premier juge. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.

A l'audience, le conseil de l'intéressé à réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.

M. [P] a été entendu en ses observations.

Le préfet de la Manche a adressé des observations écrites.

Le dossier a été communiqué au parquet général, qui, par conclusions écrites non motivées du 30 mai 2025 requiert la confirmation de la décision.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [E] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête

Par de justes motifs que la cour adopte, le premier juge a rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé.

Sur la régularité