Réparation dét.provisoire, 14 mai 2025 — 24/00017
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
N° de minute : 2025/13
N° de dossier : N° RG 24/00017 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VIU4
O R D O N N A N C E
Décision en premier ressort prononcée en audience publique par Monsieur Jean Baptiste PARLOS, premier président près la cour d'appel de RENNES, assisté lors des débats et du prononcé en date du 14 Mai 2025 par Elwenn DARNET, greffière,
REQUÉRANT :
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6] (ALBANIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Maître Claire ABELLO, avocat au barreau de Paris substituée par Maître Maxime GOUACHE, avocat au barreau de Nantes
EN PRÉSENCE DE :
Madame l'Agent Judiciaire de l'Etat
Sous-direction du droit privé
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante, représentée par Maître Jérôme STEPHAN, substitué par Maître Emma VERMANDEL avocats au barreau de RENNES
ET :
le ministère public, représenté en la personne du procureur général,
1. Selon l'ordonnance rendue le 5 avril 2024 par le juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Lorient, et la fiche pénale le concernant, [B] [T] a été incarcéré le 24 juin 2021, mis en liberté le 14 juin 2022, puis a fait l'objet d'un non-lieu.
2. Le 4 octobre 2024, il a présenté une requête en indemnisation de son préjudice résultant d'une détention provisoire comprise entre le 24 juin 2021 et le 14 juin 2022.
3. Le conseil de [B] [T] a fait parvenir le des conclusions de désistement total.
4. A l'audience du 14 mai 2025, l'agent judiciaire de l'Etat, par l'intermédiaire de son conseil, a accepté ce désistement.
5. Le ministère public a pris acte de ce désistement.
Sur ce,
6. Il n'est pas contesté que la requête de [B] [T] a été reçue le 4 octobre 2024 par le greffe de la cour, dans le délai de six mois à partir de la date à laquelle la décision de non-lieu du juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Lorient en date du 5 avril 2024 est devenue définitive. Elle est donc recevable.
7. Il sera constaté le désistement d'instance du requérant, lequel a été accepté par le défendeur.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
En la forme,
Déclarons recevable la requête en indemnisation formée par [B] [T] ;
Au fond,
Constatons le désistement par [B] [T] de sa requête en indemnisation ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
LA GREFFIÈRE
LE PREMIER PRÉSIDENT
Elwenn DARNET
Jean Baptiste PARLOS