Chambre Etrangers/HSC, 31 mai 2025 — 25/00371

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 2025/46

N° RG 25/00371 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V7GB

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique

Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

Philippe BRICOGNE, Président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Philippe LE BOUDEC, greffier,

Vu l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES rendue le 30 Mai 2025, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :

M. [I] [K]

né le 18 Août 1991 à [Localité 3] (BRESIL)

[Adresse 1] - [Localité 4]

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Centre Hospitalier [2]

Ayant pour conseil Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES

Vu la déclaration d'appel formée par Me Valérie CASTEL-PAGES pour Monsieur [I] [K] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 31 Mai 2025 à 06h44

Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu le dossier de la procédure ;

Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;

Vu les observations de l'avocat du patient en date du 31 mai 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;

Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Madame Anne Cécile ALEXANDRE, avocat général à la Cour d'appel de Rennes, en date du 31 mai 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

M. [I] [K], admis en hospitalisation d'office au centre hospitalier [2] à [Localité 4], a l'objet d'une mesure d'isolement depuis le 22 mai 2025 à 13h47, mesure dont le maintien a été autorisé suivant ordonnance du magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique du tribunal judiciaire de Rennes du 26 mai 2025 à 12h16, ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier à saisir le magistrat chargé du contrôle de ces mesures du tribunal judiciaire de Rennes, par requête du 29 mai 2025, d'une autorisation de maintien de M. [I] [K] à l'isolement.

Par ordonnance du 30 mai 2025 à 12h49, ce magistrat a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M. [I] [K].

Par déclaration du 31 mai 2025 à 6h44, Me Castel-Pagès, avocate de M. [I] [K], a fait appel de cette ordonnance.

M. [I] [K] sollicite la mainlevée de son isolement. Il fait état :

- de l'absence de preuve de ce qu'il ferait bien l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète sous contrainte,

- du non-respect de l'obligation d'évaluation,

- de la violation de l'obligation pour le psychiatre de prendre une décision motivée toutes les 12 heures pour le renouvellement de la mesure d'isolement.

Le centre hospitalier n'a pas fait valoir d'observations.

Le ministère public déclare s'en rapporter.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel

L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification'.

En l'espèce, M. [I] [K] a formé le 31 mai 2025 à 6h44 appel d'une ordonnance rendue le 30 mai 2025 à 12h49.

Son appel, régulier en la forme, doit donc être déclaré recevable.

Sur la demande de levée de la mesure d'isolement

D'une façon générale, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical'.

Concernant l'absence de preuve de ce que M. [I] [K] ferait bien l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, c'est à juste titre que le premier juge observe que le patient se trouve bien actuellement en hospitalisation d'office pour irresponsabilité pénale (dans le cadre de faits de violences avec arme ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours), ainsi qu'en témoignent l'ordonnance d'