Chambre Etrangers/HSC, 31 mai 2025 — 25/00370

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/233

N° RG 25/00370 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V7FM

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Philippe BRICOGNE, Président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Philippe LE BOUDEC, greffier,

Statuant sur l'appel formé le 30 Mai 2025 à 15h08 par :

M. [F] [H] [R]

né le 21 Mai 2002 à [Localité 3] (GABON)

de nationalité Gabonaise

ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 28 Mai 2025 à 16h57 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [H] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 29 mai 2025 à 24h00;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur M.Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [F] [H] [R], assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 31 Mai 2025 à 10 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Exposé du litige

M. [F] [H] [R], né le 21 mai 2002 à [Localité 3] (Gabon), de nationalité gabonaise, a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 5 octobre 2022 à une peine d'emprisonnement de 24 mois, avec maintien en détention, pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.

Il a fait l'objet, durant son incarcération, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, pris par la préfète du Loiret le 6 février 2025, notifié le 24 février 2025, avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par arrêté du 30 avril 2025, la préfète du Loiret a placé M. [F] [H] [R] en rétention et celui-ci a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 4] à sa sortie de prison.

Par ordonnance du 4 mai 2025, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours à compter du 3 mai 2025.

Cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel de Rennes le 6 mai 2025.

Le 27 mai 2025 à 14h38, la préfète du Loiret a saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du tribunal judiciaire de Rennes en vue d'une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [F] [H] [R].

Par ordonnance du 28 mai 2025 à 16h57, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [H] [R], dans des locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 29 mai 2025 à 24h00.

Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que la préfète avait fait des diligences suffisantes, dès lors qu'elle a, dès le 25 février 2025, saisi les autorités consulaires gabonaises aux 'ns d'obtenir un laissez-passer consulaire, qu'une relance a été effectuée le 30 avril 2025 au moment de la levée d'écrou et de l'information du placement de l'intéressé au centre de rétention administrative, l'administration, qui ne maîtrise pas les délais jugés nécessaires par les autorités d'un État souverain pour répondre à ses sollicitations, restant depuis dans l'attente de la délivrance du document sollicité et rien ne permettant de penser que M. [F] [H] [R] ne puisse être éloigné vers son pays d'origine, pays avec lequel la France entretient des liens étroits depuis plusieurs décennies, alors au surplus qu'il est établi à la procédure que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de 1'intéressé.

Le 30 mai 2025 à 15h08, M. [F] [H] [R] a interjeté appel de cette ordonnance.

À l'audience du 31 mai 2025 à 10h00, M. [F] [H] [R], assisté de son avocat, sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure de rétention administrative en raison de l'insuffisance des diligences du préfet et de l'absence de perspective d'éloignement à bref délai. Il fait en effet valoir qu'il doit exister des perspectives raisonnables d'