Chambre Etrangers/HSC, 2 juin 2025 — 25/00366
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/96
N° RG 25/00366 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V7BB
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Eric METIVIER, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 27 Mai 2025 par :
M. [C] [X]
né le 30 Mai 2000 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au Guillaume Régnier
ayant pour avocat Me Clélia ABRAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 27 Mai 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En présence de [C] [X], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Clélia ABRAS, avocat
En l'absence du tiers demandeur, [Y] [V] [X], régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 Mai 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en chambre du conseil à la demande de Monsieur [X] le 02 Juin 2025 à 14H00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 17 mai 2025, M. [C] [X] était admis en soins psychiatriques à la demande de Mme [Y] [V] [X], sa mère.
Le certificat médical du Dr [S] en date du 17 mai 2025 à 11h57, n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil a établi 'la présence de troubles du comportement au domicile avec notion de mise en danger rapportée, imprégné mais non sédaté par le traitement reçu aux urgences, véhément, hermétique, pas d'échange contributif possible. Les bribes de phrases étaient d'allure délirante, éléments d'exaltation thymique rapportés, de désinhibition. M. [X] décomptait des suites de chiffres, semblait parasité, envoyait des baisers à une collègue IDE, hurlait au départ des soignants. Il serait en rupture de traitements, n'avait pas de conscience des troubles, une imprévisibilité comportementale. Les troubles ne permettaient pas à M. [C] [X] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [C] [X] devait être assortie d'une mesure de contrainte.'
Le certificat médical du Dr [E] en date du 17 mai 2025 à 10h56 a établi 'la présence de propos incohérents, des troubles du comportement au domicile. Le patient était désorganisé, il présentait une décompensation des troubles psychiatriques. Les troubles ne permettaient pas à M. [X] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [X] devait être assortie d'une mesure de contrainte.'
Par une décision du 17 mai 2025 du directeur du centre hospitalier de [Localité 2], M. [X] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 17 mai 2025 à 17h19 par le Dr [U] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 20 mai 2025 par le Dr [D] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Il était relevé des fluctuations intenses de l'état clinique de M. [X], avec des états d'agitation où le patient était inacessible. Il présentait, le jour de l'entretien, un trouble du cours de la pensée avec un raisonnement hermétique, des troubles des associations, des idées subdélirantes dans le cadre d'une certaine élation de l'humeur. Il ne reconnaissait pas présenter un trouble psychiatrique. Il minimisait et rationnalisait les circonstances qui avaient entrainé l'hospitalisation.
Par décision du 20 mai 2025, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a maintenu les soins psychiatriques de M. [X] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 23 mai 2025 par le Dr [M]. Le médecin a estimé que l'état de santé de M.[X] relèvait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 23 mai 2025, le directeur du centre hospitalier de Rennes a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 27 mai 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M.[C] [X] a interjeté appel de l'ordonnance du 27 mai 2025 par courriel reçu au greffe le 27 mai 2025 à 19h54 et considère que cette troisième hospitalisation sous contrainte est inadaptée.
Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision entreprise par réquisitions du