Chambre Etrangers/HSC, 2 juin 2025 — 25/00361
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/95
N° RG 25/00361 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V7AH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Eric METIVIER, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 27 Mai 2025 par :
Mme [P] [Z]
née le 11 Avril 1974 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au [Localité 5] de [Localité 2]
ayant pour avocat désigné Me Clélia ABRAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 22 Mai 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [P] [Z], régulièrement avisée de la date de l'audience,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 Mai 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
A l'audience publique du02 Juin 2025 à 14H00 a mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 13 mai 2025, Mme [P] [Z] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du 13 mai 2025 du Dr [U], n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a établi la présence d'incurie, de déni des troubles, clinophilie, sensations de persécution et risques suicidaires. Les troubles ne permettaient pas à Mme [Z] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de Mme [Z] devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 13 mai 2025 du directeur du centre hospitalier de [Localité 2], Mme [Z] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 14 mai 2025 à 14h58 par le Dr [S] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 16 mai 2025 à 11h19 par le Dr [B] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Il était constaté que Mme [Z] présentait une persistance de persécution en lien avec son hospitalisation sous contrainte, ainsi qu'un déni des troubles.
Par décision du 16 mai 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [Z].
L'avis motivé établi le 19 mai 2025 par le Dr [S] a constaté qu'il persistait un discours avec des éléments de persécution et un déni des troubles, malgré la mise en place d'un traitement. Le médecin a estimé que l'état de santé de Mme [Z] relèvait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 19 mai 2025, le directeur du centre hospitalier de Nantes a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 22 mai 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Mme [Z] a interjeté appel de l'ordonnance du 22 mai 2025 par courriel adressé au greffe de la cour d'appel de Rennes le 27 mai 2025.
Le certificat médical du 28 mai 2025 du Dr [R] [H] et la décision du Directeur Général du CHU de [Localité 2] ont mis fin à l'hospitalisation de Mme [P] [Z].
Le ministère public s'en rapporte.
A l'audience du 02 juin 2025, l'appelante n'a pas comparu et n'était pas représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [Z] a formé le 27 mai 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes en date du 22 mai 2025..
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur l'appel:
En raison de la décision de l'établissement d'accueil du CHU de [Localité 2] en date du28 mai 2025 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [P] [Z], l'appel de l'intéressé est devenu sans objet.
Il n'y aura donc pas lieu à statuer.
Sur les dépens:
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous Eric METIVIER, conseiller délégué par monsieur le Premier Président de la cour d'appel de rennes, statuant publiquement, et e