6ème Chambre A, 2 juin 2025 — 23/05547

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Texte intégral

6ème Chambre A

ARRÊT N° 247

N° RG 23/05547 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UECF

Appel du jugement du juge aux affaires familiales de Vannes du 03/08/2023, RG 22/00029, Jaf 1

Mme [G] [P]

C/

M. [Z] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 JUIN 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

Assesseur : M. David LE MERCIER, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats et Mme Léna ETIENNE lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Mars 2025 devant M. David LE MERCIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juin 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation de la date de délibéré indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [G] [P]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (92)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [Z] [W]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représenté par Me Delphine DEJOIE-ROUSSELLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] et Mme [P] ont vécu en concubinage de l'été 2005 à l'automne 2013.

Par acte du 30 mars 2018, M. [W] a assigné Mme [P] devant le tribunal de grande instance de Vannes en paiement de la somme de 65 057,62 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause, au titre de travaux de rénovation qu'il a financés, dans une maison située à Ruffiac, acquise par son ancienne compagne en juillet 2007.

Par ordonnance prononcée le 22 mars 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Vannes s'est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales de Vannes, auquel le dossier a été transmis le 4 novembre 2021.

Par ordonnance du 2 mars 2023, le juge aux affaires familiales, statuant en tant que juge de la mise en état saisi d'un incident de péremption, a rejeté « la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [P]».

Par jugement du 3 août 2023, le juge aux affaires familiales a :

- condamné Mme [P] à verser à M. [W] la somme de 62 888,51 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente condamnation ;

- débouté les parties du surplus ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;

- condamné Mme [P] à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [P] aux dépens qui incluront les frais de signification et d'exécution relatifs aux prises d'hypothèque judiciaire et de saisie conservatoire.

Par déclaration du 25 septembre 2023, Mme [P] a formé appel de la décision en toutes ses dispositions.

Par dernières conclusions notifiées le 18 juin 2024, Mme [P] demande à la cour de :

- réformer la décision dont appel, en ce qu'elle l'a condamnée au règlement d'une somme de 62 888,51 euros,

Statuant à nouveau,

- juger prescrite l'action de M. [W], engagée le 30 mars 2018, au titre d'un enrichissement sans cause, pour obtenir le remboursement de travaux dans l'habitation de Mme [P], réalisé en 2007/2008, les factures ayant été acquittées pour partie en 2007, et pour les derniéres au plus tard en août 2008,

- débouter, en conséquence, M. [W] de toutes ses demandes indemnitaires,

- Subsidiairement, débouter M. [W] de toutes demandes indemnitaires, en considérant que le montant qu'il revendique, aux termes de son assignation introductive d'instance, doit être considéré comme équivalent à sa contribution aux dépenses de la vie courante du concubinage de 2007 à fin 2013,

- Plus subsidiairement encore, juger que M. [W] ne peut prétendre qu'à la seule moitié du profit provenant du différentiel entre le prix de vente de l'immeuble en 2017, diminué du prix d'acquisition de 2007, soit au maximum la seule somme de 26 000 euros,

- réformer la décision en ce qu'elle a attribué une indemnité au titre des frais irrépétibles et condamné Mme [P] aux dépens,

- condamner M. [W] au règlement d'une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2024, M.[W] demande à la cour de :

- déclarer irrecevable le moyen soulevé tiré la prescription,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [P] à payer à M. [W] la somme 62 888,51 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,

- confirmer pour le surplus le jugement, mais uniquement en ce qu'il a :

- ordonné