Chambre des étrangers-JLD, 30 mai 2025 — 25/01490
Texte intégral
N°25/1699
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU trente Mai deux mille vingt cinq
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/01490 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JFXZ
Décision déférée ordonnance rendue le 28 MAI 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, France-Marie DELCOURT, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 15 avril 2025, assistée de Emmanuelle ANDRE, Greffier,
APPELANT
M. [B] [M] alias [J] [D]
Actuellement au CRA d'[Localité 2]
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Gabrielle WINTER
INTIMES :
Le PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
[B] [M] alias [D] [J] est entré sur le territoire national de manière irrégulière en 2017.
Par arrêté du préfet de l'AVEYRON du 17 janvier 2023 qui lui a été notifié le 23 janvier 2023, l'intéressé a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire et d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par décision du 14 mars 2025 notifiée à l'intéressé le 15 mars 2025 à sa sortie de détention, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 16 mars 2025 enregistrée le 17 mars 2025 à 10h02, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a saisi le juge du tribunal judiciaire de BAYONNE d'une demande de prolongation de la rétention de [B] [M] alias [D] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 19 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de BAYONNE a déclaré recevable cette requête en prolongation et a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 21 mars 2025, le conseiller de la cour d'appel de PAU désignée par le premier Président a confirmé l'ordonnance du 19 mars 2025.
Par ordonnance du 14 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de BAYONNE a déclaré recevable la requête en prolongation de l'autorité administrative et prolongé la rétention administrative de l'intéressé pour une durée maximale de trente jours à l'issue de la fin de la 1ère prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 14 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de BAYONNE a prolongé la rétention administrative de l'intéressé pour une durée maximale de quinze jours à l'issue de la fin de la 2ème prolongation de la rétention.
Par requête du 27 mai 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a saisi le juge du tribunal judiciaire de BAYONNE aux fins de voir prolonger une nouvelle fois, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Par l'ordonnance critiquée du 28 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de BAYONNE, déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, après avoir constaté la régularité de la procédure, a ordonné la prolongation de la rétention de [B] [M] alias [D] [J] pour une durée de quinze jours à l'issue de la fin de la 3ème prolongation de la rétention.
La décision a été notifiée à [B] [M] alias [D] [J] et au représentant du préfet le 28 mai 2025 à 11 heures 35.
Par déclaration d'appel reçue le 30 mai 2025 à 11 heures 32, [B] [M] alias [D] [J] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.
À l'appui de son appel, il fait valoir qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement le concernant et que, de plus, ses condamnations pénales antérieures ne peuvent pas à elles seules justifier qu'on le maintienne au centre de rétention administrative.
[B] [M] alias [D] [J] régulièrement convoqué à l'audience de ce jour est présent. Il a eu la parole en premier pour exposer les termes de son appel, puis en dernier.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques, absent, n'a pas fait valoir d'observation.
Sur ce,
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond,
Aux termes de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers