2ème CH - Section 1, 2 juin 2025 — 24/00466
Texte intégral
PhD/PM
Numéro 25/1702
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 2 JUIN 2025
Dossier : N° RG 24/00466 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IYJX
Nature affaire :
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Affaire :
S.A. LA BANQUE POSTALE
C/
[L] [R]
S.A. CNP ASSURANCES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 2 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Avril 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffier présent à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. LA BANQUE POSTALE Société anonyme à directoire immatriculée au RCS de PARIS, au capital de 6.585.350.218 ', représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5] / FRANCE
Représentée par Me Magalie MARCHESSEAU-LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame [L] [R]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Amaya BISCAY de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Cecile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 10 JANVIER 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DAX
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Le 1er avril 2011, Mme [L] [R] a souscrit auprès de la société anonyme La Banque Postale un prêt immobilier de 62.200 euros d'une durée de 180 mois, et un prêt immobilier de 15.800 euros d'une durée de 204 mois, pour financer l'acquisition de sa résidence principale.
En garantie de ces prêts, Mme [R] a adhéré au contrat d'assurance groupe de CNP assurances, proposé par le prêteur, pour les garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie, et incapacité temporaire totale à concurrence de 100 % du risque.
Le 4 octobre 2016, Mme [R], agent administratif relevant de la fonction publique, a été placée en arrêt de travail.
Le 27 avril 2018, Mme [R] s'est vu notifié par l'administration sa mise à la retraite pour invalidité avec effet rétroactif au 4 octobre 2017.
La société CNP assurances, qui a pris en charge les mensualités des prêts jusqu'au 3 octobre 2017, a refusé sa garantie à compter du 4 octobre 2017 en application de la clause du contrat prévoyant que « la prise en charge au titre de la garantie incapacité temporaire totale cesse de plein droit à compter de la mise à la retraite ou pré-retraite, quelle qu'en soit la cause (retraite pour inaptitude, réforme ou autre) ».
Invoquant un manquement du prêteur à son obligation d'information et de conseil sur l'adéquation des garanties proposées à sa situation personnelle, et suivant exploit du 16 décembre 2021, Mme [R] a fait assigner la société La Banque Postale par devant le tribunal judiciaire de Dax en responsabilité et indemnisation de son préjudice.
La société CNP assurances est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2024, le tribunal a :
-déclaré recevable l'intervention volontaire de CNP assurances
-condamné la société La Banque Postale à payer à Mme [R] la somme de 27.348,26 euros à titre de dommages et intérêts
-condamné la société La Banque Postale à payer à Mme [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de 'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
-débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 9 février 2024, la société La Banque Postale a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 mars 2025.
***
Vu les dernières notifiées le 11 mars 2025 par la société La Banque Postale qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
-débouter Mme [R] de toutes ses demandes et de son appel incident
-subsidiairement, limiter le taux de perte de chance à 20 %
-en tout état de cau