2ème CH - Section 1, 2 juin 2025 — 24/00393

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Texte intégral

PhD/PM

Numéro 25/1701

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 2 JUIN 2025

Dossier : N° RG 24/00393 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IYCN

Nature affaire :

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Affaire :

S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

C/

[T] [B]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 2 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 07 Avril 2025, devant :

Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Mme DENIS, Greffier présent à l'appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Fabien DUCOS ADER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIME :

Monsieur [T] [B]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Sidi yaya TRAORE, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 10 JANVIER 2024

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONT DE MARSAN

FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Suivant exploit du 26 octobre 2022, la société anonyme banque populaire Aquitaine Centre Atlantique (BPACA) a fait assigner M. [T] [B] par devant le tribunal judiciaire en paiement des soldes débiteurs d'un compte personnel, de trois comptes professionnels ouverts pour son activité d'exploitant agricole et des sommes restant dues au titre de trois prêts consentis en 2011, 2014 et 2020, après mise en demeure du 18 juillet 2022 et déchéance du terme prononcée le 4 août 2022, réceptionnée le 9 août 2022.

Par jugement contradictoire du 10 janvier 2024, le tribunal a :

-débouté la BPACA de l'ensemble de ses demandes

-condamné la BPACA à payer à M. [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-condamné la BPACA aux dépens.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 2 février 2024, la BPACA a relevé appel de ce jugement.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 mars 2025.

***

Vu les dernières conclusions notifiées le 30 mai 2024 par la BPACA qui a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

-débouter M. [B] de ses demandes, fins et conclusions

-la déclarer recevable et bien fondée en son action

-condamner M. [B] à lui payer les sommes suivantes :

-compte professionnel « avance agri » : 5.200,76 euros outre les intérêts du 18 juillet 2022 jusqu'à parfait paiement

-prêt restructuration du 18 avril 2014 de 80.000 euros : 42.499,94 euros outre les intérêts du 18 juillet 2022 jusqu'à parfait paiement

-prêt garanti par l'Etat du 30 mai 2020 de 15.000 euros : 15.069,28 euros outre les intérêts du 18 juillet 2022 jusqu'à parfait paiement

soit un montant total de 62.769,98 euros outre les intérêts du 18 juillet 2022 jusqu'à parfait paiement

-ordonner la capitalisation des intérêts sur cette créance dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil

-condamner M. [B] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées le 23 mai 2024 par M. [B] qui a demandé à la cour de :

-débouter l'appelante de ses demandes

-prendre acte de ce que la BPACA abandonne ses demandes au titre :

-du solde débiteur du compte personnel 8201936843

-du solde débiteur du compte professionnel 04221524002

-du solde débiteur du compte professionnel « agri libre » 0618790005

-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

-condamner la BPACA à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

observations liminaires :

La BPACA a expressément abandonné, à hauteur d'appel, ses demandes de paiement :

-du solde débiteur du compte personnel 820193684