Pôle 1 - Chambre 12, 2 juin 2025 — 25/00302
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2025
(n°302, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00302 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMCM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mai 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/01509
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Mai 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [E] [J] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 24 juin 1958 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [4]
comparant assisté de Me Gloria DELGADO HERNANDEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
Site [4]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame BERGER, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [E] [J] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l'Etat dans le département selon la procédure prévue à l'article L.3213-1 du Code de la santé publique, à compter du 09 mai 2025.
Par requête reçue au greffe le 13 mai 2025, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [E] [J].
Par ordonnance du 19 mai 2025, le juge précité a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le 22 mai 2025, M. [E] [J] a interjeté appel de cette ordonnance, revenant sur les circonstances ayant précédé son admission.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 mai 2025 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
A l'audience, le préfet, qui a adressé des observations écrites, et le directeur de l'établissement ne comparaissent pas.
L'avocate de M. [E] [J] explique que ce dernier ne souhaite pas la mainlevée de la mesure ' et donc l'infirmation de l'ordonnance, sans pour autant se désister de son appel.
M. [E] [J] demande en effet à rester en suivi à Paris au lieu d'être transféré à [Localité 2] où il ne vit plus ainsi qu'à pouvoir bénéficier de permissions de sortie.
Le ministère public conclut à la confirmation de cette même ordonnance.
MOTIVATION':
Selon l'article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques nécessitent des soins,
- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les dispositions de l'article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le Juge Saisi par le représentant de l'Etat dans le département.
Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L'article R.3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L.3212-1 précité, tandis que l'article L.3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l'article L.3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abor